Tribunal judiciaire de Angers, le 30 juin 2025, n°24/00575

Pôle social du tribunal judiciaire d’Angers, 30 juin 2025, n° RG 24/00575, n° Portalis DBY2-W-B7I-HVMB, n° minute 25/411. L’affaire concerne la contestation d’un taux d’incapacité permanente partielle consécutif à un accident du travail survenu le 17 mai 2019 lors d’une mission de mise à disposition.

Le salarié a chuté après avoir marché sur une plaque translucide, entraînant des fractures multiples. La consolidation a été fixée au 25 janvier 2024 et la caisse a retenu un taux d’IPP de 12%. L’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé la décision, puis le pôle social, en sollicitant la réduction du taux et subsidiairement une expertise.

L’employeur soutenait que les séquelles au coude et à la main étaient minimes et qu’un état antérieur justifiait d’écarter les lombalgies. La société utilisatrice intervenait volontairement pour soutenir une réduction, au regard de l’incidence du seuil de 10% sur la tarification. La caisse soutenait la conformité au barème, limitée aux séquelles imputables au fait accidentel.

La question posée portait sur l’étendue du contrôle juridictionnel du taux d’IPP au regard des critères légaux et barémiques, ainsi que sur la prise en compte des séquelles imputables et du retentissement professionnel. Le pôle social confirme le taux de 12%, refuse l’expertise et déboute l’employeur et l’intervenant, au motif que l’évaluation médicale est conforme au barème et aux critères légaux, et qu’aucun élément nouveau n’impose une mesure d’instruction.

I. Le cadre légal et le contrôle juridictionnel du taux d’IPP

A. Les critères légaux et barémiques retenus

Le pôle social rappelle la grille d’analyse de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, qui impose d’apprécier la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales, ainsi que « les aptitudes et la qualification professionnelle ». Il souligne que « Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle/ l’accident de travail […] doivent être prises en compte ».

La décision se fonde sur les principes généraux du barème, rappelant que « Aptitudes et qualification professionnelles […] se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée », et que les aptitudes concernent « les facultés […] de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ». L’office demeure centré sur des éléments médico-sociaux, appréciés à la consolidation.

S’agissant du coude, le barème précise la norme fonctionnelle et ses incidences. La juridiction cite que « la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° […] à 150° environ » et que « On considère comme “angle favorable” les blocages et limitations compris entre 60° et 100° ». La fourchette « mouvements conservés de 70° à 145° » justifie une évaluation de l’ordre de 10% pour une limitation légère.

B. Le pouvoir d’appréciation encadré du juge du fond

La portée du contrôle juridictionnel est rappelée en ces termes : « Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente […] de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux […] dans la limite du taux initialement retenu par la caisse ». Cette ligne, constante, borne l’office dans la seule vérification de la pertinence médico-légale au vu du dossier.

La juridiction retient que l’évaluation intervient à la date de consolidation, à l’exclusion des évolutions postérieures. Elle souligne que seules les séquelles imputables au fait accidentel peuvent être intégrées, écartant les éléments relevant d’un état antérieur non imputable. La critique médicale adverse, non assortie d’éléments objectivés nouveaux, ne renverse pas l’appréciation initiale confirmée par l’avis de recours.

II. L’application au cas d’espèce et ses enseignements

A. La validation du taux de 12% au regard des séquelles

Le médecin conseil a décrit « douleurs au niveau du coude droit, avec limitation légère de l’extension et de la flexion […] 70 à 145° » et, « au niveau du pouce, perte de force et douleurs à la mobilisation ». En référence au barème, l’ensemble justifie un taux médical de 12% tenant compte de la limitation articulaire et de l’atteinte digitale douloureuse.

La juridiction retient que « l’attribution d’un taux de 12% n’est donc pas sur-évalué au regard du barème ». Elle ajoute que l’argument consistant à minorer les séquelles de la main faute de perte de serrage mesurée ne résiste pas aux constatations de douleurs et de perte de force au pouce. La somme fonctionnelle des séquelles, imputables, valide la cohérence du taux retenu.

La demande d’expertise est rejetée, la décision indiquant que l’employeur « n’apporte aucun élément médical nouveau propre à la situation […] pouvant justifier une expertise ». L’intervention volontaire est jugée recevable, mais sans effet sur le fond. « L’employeur et la société utilisatrice seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes ».

B. Les conséquences pratiques pour les acteurs et la tarification

La solution confirme une méthode d’évaluation fidèle au barème, combinant l’analyse fine des amplitudes articulaires et le retentissement segmentaire. Elle rappelle aussi que l’élément médico-social relatif aux « aptitudes et [à la] qualification » demeure pertinent, sans exiger une démonstration exhaustive lorsque les séquelles fonctionnelles suffisent à atteindre le taux alloué.

Pour l’employeur et l’entreprise utilisatrice, l’intérêt associé au seuil de 10% ne peut infléchir l’office judiciaire, strictement borné par l’imputabilité des séquelles et la cohérence barémique. La décision entérine la stabilité contentieuse des taux en l’absence d’apports médicaux contradictoires substantiels, évitant une expertise dilatoire lorsque la grille barémique éclaire clairement la fourchette applicable.

Cette approche conforte l’équilibre entre sécurité juridique et individualisation médico-légale des atteintes, sous le contrôle mesuré du juge. Elle réduit le risque de sous-évaluation des atteintes digitales douloureuses souvent minorées, et rappelle l’utilité de documenter précisément l’imputabilité et l’incidence fonctionnelle à la consolidation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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