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Rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers le 30 juin 2025, la décision tranche un contentieux de rechute consécutif à un accident du travail survenu en 2010. Après plusieurs rechutes antérieurement prises en charge, la caisse a refusé en mai 2024 l’imputabilité d’une nouvelle aggravation déclarée en novembre 2023. L’assuré a saisi la juridiction après le rejet par la commission de recours amiable en août 2024. Le débat porte sur la qualification de rechute au sens des articles L. 443-1, L. 443-2 et R. 443-1 du code de la sécurité sociale, l’étendue de la preuve requise, ainsi que l’incidence du délai d’un an. Le tribunal déboute le demandeur, retenant l’insuffisance des éléments médicaux produits et soulignant l’absence de présomption d’imputabilité. Il énonce notamment que « la victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’ article L411-1 du code de la sécurité sociale », ce qui commande une preuve directe et unique du lien causal. Il ajoute que le certificat ultérieur « est insuffisant à établir l’existence d’une rechute au sens de l’article L. 443-1 », tout en relevant que « la condition de délai d’un an prévue à l’article R.443-1 n’apparaît pas respectée ».
I. Le sens de la décision
A. Les critères de la rechute et la charge probatoire exigée
Le tribunal rappelle la définition normative de la rechute, rappelant que « toute modification dans l’état de la victime […] postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ». Il précise, par un attendu de principe, que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute ». La motivation distingue l’aggravation séquellaire pertinente des troubles imputables à un état antérieur, en formulant que « seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail ». La juridiction souligne enfin l’absence de présomption d’imputabilité propre à l’accident initial et l’exigeance d’une démonstration positive: la preuve doit établir l’existence d’un fait nouveau et un lien direct et unique avec le traumatisme initial.
B. L’application au litige: continuité lésionnelle, carence probatoire et rappel des délais
Les pièces montraient une continuité topographique des atteintes, déjà admises lors d’épisodes antérieurs, sans emporter pour autant la qualification de rechute en l’absence d’élément médical caractérisant une aggravation nouvelle. La juridiction relève que le rapport du médecin-conseil et la motivation de la commission médicale n’ont pas été produits, de sorte que « il ne met donc pas en mesure le tribunal de connaître les motifs sur lesquels le médecin conseil puis la commission médicale de recours amiable se sont fondés ». Le certificat postérieur, émanant du même praticien, ne suffit pas, selon les juges, à établir l’aggravation au sens des textes. En outre, l’office du juge inclut le contrôle du respect du rythme légal des réouvertures, la décision indiquant que « la condition de délai d’un an prévue à l’article R.443-1 n’apparaît pas respectée ». Le débouté s’ensuit, faute d’éléments médicaux objectivant une modification séquellaire postérieure et pertinente.
II. La valeur et la portée de la solution
A. Une solution mesurée, conforme à l’économie du régime des AT/MP
La motivation s’inscrit dans une lecture cohérente des textes, articulant la finalité réparatrice de la rechute et l’exigence de sécurité juridique. En refusant d’ériger la simple concordance des sièges lésionnels en preuve suffisante, le tribunal maintient la ligne selon laquelle seule l’aggravation avérée, dûment médicalisée, justifie la réouverture des droits. L’énoncé selon lequel « la victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité » rappelle que la faveur probatoire de l’article L. 411-1 demeure cantonnée au temps de l’accident initial. L’ensemble préserve l’équilibre entre protection de la victime et nécessaire contrôle des imputations thérapeutiques tardives.
B. Enseignements pratiques: stratégie probatoire et vigilance sur le tempo procédural
La décision invite les assurés à structurer la preuve autour d’éléments cliniques et paracliniques objectivant un fait nouveau, plutôt qu’à s’en remettre à des constats de douleurs récurrentes. L’absence de pièces essentielles, telles que le rapport du médecin-conseil ou une expertise circonstanciée, pèse lourdement lorsque la commission médicale a statué. La formulation selon laquelle le certificat ultérieur « est insuffisant à établir l’existence d’une rechute » confirme qu’un avis isolé, non étayé par des investigations récentes, ne suffit pas. Enfin, le rappel du délai d’un an au titre de l’article R. 443-1 impose une gestion rigoureuse des séquences médicales et procédurales, sous peine d’irrecevabilité de fait ou de fragilisation sérieuse du dossier. L’arrêt incite ainsi à une diligence probatoire coordonnée, conforme aux exigences temporelles et matérielles propres au contentieux des rechutes.