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Le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a rendu, le 30 juin 2025, un jugement avant dire droit relatif à l’ouverture de l’allocation aux adultes handicapés. Le requérant, ancien ambulancier, a sollicité l’AAH en novembre 2023. L’organisme départemental compétent a rejeté la demande en mars 2024 au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, décision confirmée en août 2024. Saisi en octobre 2024, le juge devait déterminer si, au regard des éléments médicaux et sociaux récents, une réévaluation globale s’imposait.
Les pièces versées comprenaient un bilan d’employabilité de 2023 décrivant des limitations posturales, une fatigabilité importante et des difficultés cognitives au-delà de trois heures, ainsi qu’un certificat neurologique de juillet 2024 mentionnant des troubles visuels et neurofonctionnels. L’organisme défendeur soutenait que l’autonomie pour les actes essentiels demeurait préservée et que les limitations restaient modérées. La question posée tenait à la méthode d’appréciation du taux d’incapacité et, le cas échéant, de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Le juge a ordonné une expertise médicale, sursis à statuer et réservé les dépens.
I. Les fondements normatifs et la méthode d’évaluation retenue
A. L’encadrement légal de l’AAH et les repères du guide-barème
Le juge rappelle la double voie d’accès à l’AAH. D’une part, un taux d’incapacité au moins égal à 80 %. D’autre part, un taux compris entre 50 % et 79 %, sous réserve d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Il énonce les textes applicables et pose la définition du handicap au sens du code de l’action sociale et des familles, qui est « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Le guide-barème fournit ensuite les seuils qualitatifs d’orientation. Le jugement cite que « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne […] Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. » À l’inverse, « Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne […] Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. » Ces repères ne se réduisent pas à une addition mécanique de déficiences mais s’articulent autour d’une vision d’ensemble et contextualisée.
B. L’exigence d’une approche individualisée et globale comme critère directeur
Le cœur du raisonnement tient à l’obligation d’une « approche évaluative […] individualisée » et « globale ». Le guide-barème est rappelé en ces termes: « L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être : – individualisée […] – globale ». Le tribunal relève que l’évaluation initiale s’est attachée principalement aux troubles visuels, en s’appuyant notamment sur une amélioration ophtalmologique et un examen neurologique rassurant au printemps 2024.
Or, les pièces contemporaines mettaient en évidence un retentissement plus large, tant physique que cognitif. Le bilan d’employabilité relevait une limitation marquée des stations prolongées, des manipulations avec force, une endurance réduite et une fatigabilité cognitive. Le certificat de juillet 2024 décrivait un suivi « pour une maladie inflammatoire primitive du système nerveux central évoluant depuis 1998, responsable de symptômes visuels, de troubles neurofonctionnels et de difficultés mnésiques et attentionnels ». En somme, les déficiences interagissaient, entraînant des incapacités combinées que la seule focale visuelle ne pouvait circonscrire. Cette dissociation justifie l’intervention d’un tiers expert.
II. La décision d’ordonner l’expertise: portée, contrôle et perspectives
A. Le rôle de l’expertise dans le contrôle juridictionnel de l’appréciation médico-sociale
Le tribunal se fonde sur les textes applicables pour encadrer la mission. L’expert devra déterminer le taux d’incapacité au regard du guide-barème et, si nécessaire, apprécier la restriction substantielle et durable selon les critères réglementaires. La motivation est nette: « il y a lieu d’ordonner, avant dire-droit, une expertise judiciaire aux fins de réévaluation médicale ». Le sursis à statuer s’impose afin de garantir une base factuelle complète et actuelle, sans trancher prématurément des droits à prestation.
Ce choix procède d’un contrôle de méthode. Le juge constate une possible sous-prise en compte de déficiences extra-visuelles et de contraintes fonctionnelles cumulées. Il privilégie une mesure probatoire proportionnée, recentrée sur l’examen clinique, l’analyse documentaire et la mise en cohérence des atteintes. Le pouvoir d’instruction tient ici à la recherche d’une adéquation rigoureuse entre le droit applicable et la réalité vécue du handicap.
B. Les implications pratiques de l’approche globalisante pour la RSD et l’accès à l’emploi
La mission confiée couvre expressément l’hypothèse d’un taux entre 50 % et 79 % et la qualification d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. L’articulation avec le bilan d’employabilité, les limitations posturales, la fatigabilité et les troubles mnésiques ou attentionnels devient centrale. La décision admet que l’autonomie dans les actes essentiels ne suffit pas, à elle seule, à exclure un taux de 50 %, dès lors que la gêne sociale est notable et compensée au prix d’efforts importants.
Cette orientation influe sur la pratique des organismes d’évaluation. Elle rappelle que la cohérence interne du guide-barème suppose de relier déficiences, incapacités et désavantages professionnels, sans hiérarchiser arbitrairement une atteinte. L’expertise permettra d’objectiver l’intensité, la fréquence et l’effet cumulatif des troubles, conditionnant la reconnaissance d’une RSD. Une telle démarche favorise une décision finale mieux étayée, conforme au droit positif et adaptée aux contraintes concrètes d’insertion.
Ainsi, le jugement organise un cadre probatoire complet, fidèle aux critères textuels et aux définitions rappelées. Il vise à corriger les angles morts d’une lecture parcellaire, en ordonnant une réévaluation exhaustive et actualisée avant toute solution au fond.