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Rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le 30 juin 2025, ce jugement tranche un contentieux relatif à la détermination des points de retraite de base et complémentaire d’une affiliée au régime micro-social. Le litige naît d’un relevé de situation actualisé, suivi d’un recours devant la commission de recours amiable, puis d’une saisine du pôle social pour la rectification des points attribués de 2016 à 2022. La demanderesse soutient que la base de calcul doit être le chiffre d’affaires déclaré, sans abattement ni renvoi au seul forfait social réglé. La caisse défend une méthode proportionnelle aux cotisations effectivement payées, et invoque pour la retraite complémentaire un principe de proportionnalité, ainsi qu’un éventuel déséquilibre au regard des autres indépendants. La question de droit tient, pour la retraite de base, à l’assiette normative du calcul des points sous micro-social, et, pour la complémentaire, à la hiérarchie entre décret et stipulations statutaires. Le tribunal retient la prééminence des textes du code et des décrets régissant la valeur du point et les classes, rectifie les points réclamés, ordonne la remise d’un relevé rectifié, puis alloue des dommages-intérêts. L’exégèse commande d’abord d’éclairer la méthode consacrée pour la retraite de base, avant d’examiner la primauté du décret en retraite complémentaire et ses effets.
I. La détermination des points de retraite de base sous régime micro-social
A. Le fondement légal et le principe de proportionnalité consacrés
Le tribunal érige le texte réglementaire en norme directrice du calcul. Il retient que « Le principe de proportionnalité ainsi édicté conduit, pour calculer le nombre de points acquis, à diviser les revenus par la valeur du point, méthode sur laquelle les parties ne s’accordent pas. » Cette formulation recentre l’assiette sur le revenu pertinent tel que déclaré sous le régime considéré, et non sur la somme effectivement versée par application d’un forfait social. Elle explicite la mécanique normative: un rapport entre revenus de l’activité et valeur du point, aligné sur les tranches.
L’adhésion à ce principe présente une cohérence interne avec la structure de l’article réglementaire visé, which répartit l’acquisition des points par tranches et par référence au plafond, puis opère un prorata des cotisations assises sur les revenus. Le juge choisit la méthode qui rétablit la corrélation entre l’activité génératrice et le droit à pension, limitant les distorsions créées par des modalités de recouvrement dérogatoires. L’assiette devient l’élément cardinal, la valeur du point l’instrument d’actualisation, et le prorata, l’outil d’ajustement.
B. La mise à l’écart de la méthode fondée sur le forfait social et ses conséquences
Le tribunal rejette la méthode de la caisse, qui divisait le versement effectif par une valeur du point déduite de la cotisation maximale. Il juge que « cette méthode de calcul, qui prend en compte le versement effectif, n’est pas de nature à permettre une égalité de droits des auto-entrepreneurs dont le montant des cotisations acquittées n’est pas le même que les autres travailleurs indépendants, de part l’application du forfait social. » Le rappel de l’exigence d’égalité de droits renforce la lecture matérielle de l’assiette légale, privilégiant l’activité déclarée sur le flux financier.
Cette exclusion produit un effet correctif immédiat: les points de retraite de base doivent être recomposés à partir des recettes déclarées et justifiées. La rectification opérée pour chaque année répare l’écart induit par l’abattement et la logique de versement. Le juge évite l’exportation, en base, du mode de paiement micro-social vers la détermination des droits, afin de préserver l’architecture du régime des points, centrée sur les revenus de l’activité.
II. La retraite complémentaire: primauté du décret et système des classes
A. La norme applicable et la structuration par classes de cotisation
La juridiction rappelle la règle de conflit de normes en matière complémentaire. Elle décide que « Sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la caisse les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. » La source réglementaire organise l’attribution des points par classes, chacune définie par un revenu d’activité au sens du code, et non par la contribution effectivement réglée.
Le jugement précise la nature de l’obligation contributive: « la cotisation s’exprime sous la forme d’un montant fixe, et non d’un pourcentage, dû par le cotisant dont le revenu, déterminé selon les règles d’assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation. » Ce rappel ferme la porte à une extrapolation proportionnelle, et stabilise la méthode: identifier la classe par le revenu, en déduire le nombre de points attaché, sans reconfiguration postérieure par le quantum payé.
B. L’écartement du principe statutaire de proportionnalité et la portée contentieuse
Le juge écarte la clause statutaire invoquée par la caisse, en en fixant clairement la limite normative. Il énonce: « si la caisse se prévaut des dispositions de l’article 3.12 bis de ses statuts, qui prévoient que “le nombre de points attribués au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées”, ces dispositions ne sauraient déroger au décret n° 79-263 du 21 mars 1979. » La hiérarchie consacre la prévalence du décret, et prohibe la substitution d’un critère financier au système des classes.
Les moyens d’égalité et de valeur d’achat sont également neutralisés. Le jugement souligne que « Le grief […] tiré d’une rupture d’égalité […] est inopérant dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif », puis ajoute que l’argument tenant à une valeur d’achat « est dénué de toute pertinence, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social. » La solution protège la finalité incitative du micro-social et sécurise, pour l’avenir, l’attribution par classe lorsque le revenu la justifie. L’accessoire contentieux s’inscrit dans cette logique: « La persistance de la caisse à pratiquer un calcul erroné des droits à la retraite malgré les décisions intervenue est fautive », ce qui justifie l’allocation de dommages-intérêts et l’injonction de délivrer un relevé rectifié dans un délai contraint.
L’ensemble confirme une double ligne directrice. En base, le point se calcule à partir du revenu et de la valeur correspondante, sans asservissement au forfait payé. En complémentaire, la classe gouverne l’attribution, les statuts ne pouvant défaire l’économie du décret.