Tribunal judiciaire de Angers, le 30 juin 2025, n°25/00067

Par un jugement du 30 juin 2025, le tribunal judiciaire d’Angers, pôle social, tranche une contestation de taux d’incapacité permanente partielle à la suite d’un accident du travail. L’assuré, agent de sécurité agressé sur son lieu de travail, a vu son accident pris en charge, puis son état déclaré consolidé le 17 mai 2024, avec un taux global fixé à 8 %, dont 3 % d’incidence professionnelle. Après confirmation par la commission médicale de recours amiable, il saisit la juridiction et sollicite un taux supérieur à 30 %, soutenant une sous‑évaluation au regard du barème et une incidence professionnelle mal appréciée.

La procédure a opposé, en demande, une réévaluation marquée du taux fondée sur une limitation d’extension du genou, des douleurs persistantes et un retentissement professionnel important. En défense, la caisse a rappelé le cadre légal, le caractère indicatif mais structurant du barème, et l’évaluation médicale à la date de consolidation, invoquant un déficit de flexion limité à 20°, sans preuve d’un déficit d’extension. Le débat a porté, en outre, sur la place de l’état antérieur et sur la preuve d’un retentissement psychologique allégué, finalement non étayé.

La question posée au juge consistait à déterminer si, au regard de l’article L. 434‑2 du code de la sécurité sociale, du barème indicatif et de la date de consolidation, les séquelles invoquées commandaient une majoration du taux médical et du coefficient socio‑professionnel. Le tribunal confirme le taux de 8 %, retenant que « le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation […] et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération », et jugeant la preuve des limitations fonctionnelles supplémentaires insuffisante. L’incidence professionnelle de 3 % est maintenue, aucune pièce objective ne justifiant une hausse.

I. Le cadre d’évaluation de l’IPP à l’épreuve des séquelles objectivées

A. La centralité de la consolidation et la référence ordonnée au barème indicatif

Le juge rappelle le principe directeur, selon lequel « il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation », de sorte que les éléments postérieurs demeurent indifférents à l’assiette de l’IPP. Cette affirmation, reprise dans la motivation, structure l’office juridictionnel en matière de contrôle de l’évaluation médicale, laquelle s’effectue in situ, à la date déterminante, sans extension aux évolutions ultérieures non consolidées.

Au soutien de cette méthode, la décision mobilise le barème indicatif, ici la partie 2.2.4 relative au genou, qui précise notamment que « la flexion ne peut s’effectuer au‑delà de 110° : 5 ». Elle rappelle aussi, pour l’extension, que « l’extension est déficitaire de 5° à 25° : 5 ». Le tribunal en déduit que le déficit de flexion de 20° retenu ne franchit pas le seuil barémique utile, et qu’aucun déficit d’extension objectivé n’est établi à la consolidation. La grille de lecture demeure donc celle d’une indexation raisonnée sur les paliers fonctionnels.

L’appréciation du tribunal se concentre sur la concordance entre constatations cliniques et rubriques barémiques, suivant une lecture pragmatique du tableau des pertes fonctionnelles. Elle évite la tentation d’une transposition mécanique, tout en refusant de s’en écarter sans preuve médicale robuste, exigence qui préserve la sécurité des évaluations et la cohérence inter‑dossiers.

B. L’imputation des séquelles et l’état antérieur, complétés par l’élément socio‑professionnel

La juridiction fait application du chapitre préliminaire sur les « infirmités antérieures », citant que « l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident ». Elle relève que le médecin conseil a « minoré » le taux médical compte tenu d’un état antérieur du même siège, dont la résurgence n’est pas exclue par un certificat évoquant une « très bonne récupération » avant l’accident. Le juge entérine ainsi une approche différentielle et contextualisée, compatible avec le barème.

S’agissant de l’incidence professionnelle, la décision rappelle la définition barémique : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée », tandis que les aptitudes renvoient aux facultés de reclassement ou réapprentissage. Le tribunal maintient 3 %, considérant l’inaptitude et l’âge, mais relève l’absence d’éléments objectivant des limitations supplémentaires. L’argument tiré de douleurs déjà indemnisées par le taux médical ferme la voie à une double prise en compte.

II. La portée contentieuse de l’arrêt et l’économie probatoire retenue

A. Une exigence probatoire resserrée et un contrôle raisonnable du juge du fond

La décision souligne que « les éléments fournis par le salarié ne sont pas suffisamment probants de nature à remettre en cause l’appréciation des séquelles faites par le médecin conseil ». La critique vise, surtout, la prétendue limitation d’extension, le tribunal constatant que « le salarié ne produit aucun élément médical attestant de l’existence d’un véritable déficit fonctionnel d’extension […] à la date de consolidation ». Cette position circonscrit la discussion à des pièces cliniques datées et précises.

Le refus d’ordonner une expertise s’explique par l’absence d’amorce probatoire sérieuse au jour utile, critère constant dans le contentieux technique de l’IPP. La logique est celle d’un filtrage rationnel des prétentions, qui évite la déperdition probatoire et garantit l’économie du procès social. La marge d’appréciation laissée au juge, sous le contrôle de la cohérence barémique, apparaît ici correctement exercée.

Cette rigueur probatoire, appliquée aux séquelles psychiques alléguées, conduit également à l’écartement de simples attestations de proches. Elle rappelle que la prise en compte d’un retentissement psychique exige un support médical ou paramédical pertinent, au risque sinon d’élargir indûment le périmètre indemnisable au‑delà des séquelles imputables et consolidées.

B. Les enseignements pratiques pour la majoration socio‑professionnelle et la stratégie des preuves

La solution précise le périmètre de l’élément socio‑professionnel, distinct du taux médical mais étroitement corrélé aux aptitudes et à la qualification. Elle entérine qu’« l’incidence professionnelle a bien été prise en compte » par un taux de 3 %, faute d’éléments quantifiant l’atteinte aux possibilités d’exercice ou au reclassement. La perte d’emploi et l’inaptitude ne suffisent pas, en elles‑mêmes, à une majoration structurelle.

L’arrêt invite les victimes à documenter, dès la consolidation, les limitations fonctionnelles selon les items barémiques, et à objectiver l’atteinte aux aptitudes de reclassement par des éléments concrets. Bilans de compétences, démarches de réorientation, rapports ergonomiques et évaluations fonctionnelles étayent utilement l’argumentation. À défaut, la grille barémique demeure la borne, et la minoration due à l’état antérieur reste opérante.

La portée est claire pour le contentieux des genoux traumatiques déjà opérés : sans déficit d’extension ou de flexion franchissant les seuils, et sans preuve d’un retentissement professionnel spécifique, une hausse significative du taux apparaît difficile. L’articulation entre barème, consolidation et causalité des séquelles demeure la clef, tant pour le taux médical que pour son complément socio‑professionnel.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture