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Rendue par le Tribunal judiciaire d’Angoulême le 24 juin 2025, la décision intervient après une condamnation correctionnelle du 25 avril 2024 suivie d’un renvoi sur intérêts civils. Les faits tiennent à des violences avec arme, ayant causé des lésions objectivées et un état de stress aigu, avec une incapacité totale de travail de dix jours. La partie civile sollicitait une indemnisation forfaitaire couvrant souffrances, préjudice moral distinct et conséquences professionnelles, ainsi qu’une somme au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le défendeur s’en remettait à justice. La caisse primaire d’assurance maladie présentait un recours subrogatoire poste par poste. La question portait, d’une part, sur la délimitation des postes indemnitaires personnels au regard de la preuve produite, d’autre part, sur les modalités du recours subrogatoire des tiers payeurs, en particulier la préférence de la victime. Le tribunal indemnise les souffrances endurées à hauteur de 5 000 euros, rejette un préjudice moral distinct et les conséquences professionnelles faute de preuve, fait droit au recours de la caisse, alloue 1 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 et ordonne l’exécution provisoire. Le motif central énonce que « les souffrances endurées, tant physiques que psychiques (…) seront indemnisées à hauteur de 5 000 euros », et rappelle, au titre du recours des tiers payeurs, que « les recours subrogatoires des caisses (…) s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge (…) » et que « conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante ».
I. Le sens de la décision
A. L’indemnisation des souffrances endurées dans la logique des postes de préjudice
Le tribunal s’appuie sur le certificat médico‑judiciaire, décrivant lésions et état de stress aigu, pour qualifier et mesurer le chef des souffrances endurées. Il fixe l’indemnité à 5 000 euros au vu de la nature des violences, de l’ITT de dix jours et de l’atteinte psychique. La motivation demeure sobre et conforme à la nomenclature, en isolant un poste personnel autonome et non réversible. L’extrait « les souffrances endurées, tant physiques que psychiques (…) seront indemnisées à hauteur de 5 000 euros » marque l’absence de confusion avec d’autres chefs et l’interdiction de double indemnisation. Cette approche s’accorde avec l’exigence d’une réparation intégrale, évaluée poste par poste, sans excès ni forfait global.
B. Le rejet d’un préjudice moral distinct et des conséquences professionnelles faute de preuve
Le juge refuse un préjudice moral distinct, distinct des souffrances endurées, au motif que son existence n’est « pas établie ». Il écarte également les conséquences professionnelles, faute de lien causal et de justificatifs suffisants, soulignant qu’il « n’est pas démontré » l’impact sur l’activité ou les revenus. La solution rappelle que tout poste suppose un préjudice certain, direct et prouvé, et qu’un état antérieur réactivé ne se confond pas, sans éléments précis, avec un dommage supplémentaire indemnisable. La décision se place ainsi dans la ligne d’une réparation différenciée des préjudices personnels, exigeant une démonstration spécifique pour chaque chef allégué.
II. La valeur et la portée
A. La rigueur du « poste par poste » et la préférence de la victime dans le recours subrogatoire
Le tribunal réaffirme les principes issus de la loi du 21 décembre 2006 et de la jurisprudence, en citant que « les recours subrogatoires des caisses (…) s’exercent poste par poste (…) à l’exclusion des préjudices à caractère purement personnel ». Il rappelle, en outre, que « la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante », conformément à l’article 1346‑3 du code civil. La préférence de la victime en cas d’indemnisation partielle est clairement posée, ce qui prévient toute imputation sur les postes strictement personnels. Cette motivation s’accorde avec la construction prétorienne relative à l’imputation des prestations sur les seuls postes patrimoniaux correspondants, et sécurise la hiérarchie des créances en garantissant l’intégrité des droits de la victime.
B. Une motivation mesurée, des points de vigilance pratiques et l’exécution provisoire
La motivation, concise, satisfait aux exigences de qualification et de causalité sans alourdir l’analyse d’un rapport d’expertise inexistant. Elle appelle toutefois une prudence rédactionnelle sur la cohérence chiffrée de l’indemnité forfaitaire de gestion, l’écart entre motifs et dispositif invitant à la vigilance. L’ordonnance d’exécution provisoire repose sur « l’ancienneté des blessures et l’absence de contestation réelle », base légale acceptable en matière d’intérêts civils. La portée de l’arrêt tient, enfin, à la pédagogie du raisonnement: distinction nette des postes personnels, refus d’une indemnisation cumulative non prouvée, et rappel utilitaire du « poste par poste », qui s’impose aux tiers payeurs tout en préservant la préférence de la victime. Cette ligne confirme une pratique jurisprudentielle désormais bien stabilisée.