Tribunal judiciaire de Angouleme, le 24 juin 2025, n°25/00042

Rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 24 juin 2025 (n° RG 25/00042, n° Portalis DBXA-W-B7J-F6TM), le jugement statue sur la contestation d’une décision de recevabilité d’un dossier de surendettement. La juridiction était invitée à apprécier, d’une part, la recevabilité du recours dirigé contre la décision de la commission et, d’autre part, la réunion des conditions légales, notamment la bonne foi du débiteur, ouvrant droit au traitement du surendettement.

Les faits sont simples et documentés. Une débitrice a saisi la commission de surendettement le 24 janvier 2025. La commission a déclaré la demande recevable le 6 février 2025. Un créancier institutionnel, bailleur, a formé un recours dans le délai, tandis que la débitrice a indiqué se désister, reconnaissant l’irrecevabilité de son propre dossier et l’absence de bonne foi. D’autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni conclu.

La procédure est régulière. La juridiction a vérifié le délai de quinze jours et la qualité du recours. Elle relève que « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection ». Constatant le respect du délai, elle dit le recours recevable. Au fond, elle constate l’existence d’un surendettement caractérisé par l’absence de capacité de remboursement et un passif significatif. Toutefois, la bonne foi, condition légale de recevabilité, est discutée à la lumière des déclarations de la débitrice.

La question posée était double. D’abord, la recevabilité du recours exercé contre la décision de la commission. Ensuite, l’articulation entre l’état objectif de surendettement et la condition subjective de bonne foi, spécialement lorsque le débiteur reconnaît lui-même son absence de bonne foi. La juridiction admet le recours, retient le surendettement, mais refuse le bénéfice de la procédure en raison d’un défaut de bonne foi reconnu par l’intéressée. Elle énonce que « Dans ces conditions, avec un passif exigible, son état de surendettement est établi », mais ajoute qu’ »il s’en déduit qu’elle reconnaît son absence de bonne foi dans son endettement ».

I. Le sens de la décision: surendettement établi, bonne foi défaillante

A. La recevabilité du recours et la caractérisation du surendettement

Le juge rappelle le cadre textuel gouvernant le recours contre la décision de la commission et retient sa recevabilité par une application stricte du délai légal. La formulation mobilisée est claire et conforme à l’économie du contentieux: « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » La computation opérée conduit à admettre le recours, sans difficulté particulière.

Au fond, la juridiction vérifie classiquement la situation économique du débiteur, au regard des ressources, des charges et du passif. Elle constate l’absence de capacité de remboursement et un endettement significatif. Le motif est net et résume l’office du juge des contentieux de la protection: « Dans ces conditions, avec un passif exigible, son état de surendettement est établi. » L’impossibilité manifeste de faire face aux dettes non professionnelles est donc retenue, conformément à la définition légale.

B. La bonne foi comme condition de recevabilité et fin de non-recevoir

La juridiction recentre ensuite le litige sur la bonne foi, non comme modalité de traitement, mais comme condition préalable. Elle précise le régime procédural applicable: « Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non recevoir au sens des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile. » Elle ajoute utilement que « Eu égard aux dispositions de l’article 123 du même code, cette fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause par les parties. »

L’appréciation factuelle est décisive. La juridiction relève que la débitrice, à l’audience, a reconnu l’irrecevabilité de sa demande et son absence de bonne foi. Le motif, bref et déterminant, l’énonce sans ambages: « il s’en déduit qu’elle reconnaît son absence de bonne foi dans son endettement. » Cette reconnaissance prive la requête de la condition requise, justifiant le rejet de l’accès aux mesures de traitement malgré l’état de surendettement établi.

II. Valeur et portée: articulation des conditions et effets pratiques

A. La place de l’acquiescement et la charge de la preuve de la bonne foi

La décision attire l’attention sur le rôle d’un aveu procédural en matière de bonne foi. L’office du juge n’est pas évincé, mais l’aveu oriente l’analyse, en cohérence avec le régime de la fin de non-recevoir. La solution demeure conforme au droit positif, qui impose au débiteur d’établir une attitude loyale dans la constitution et la gestion de sa dette. En l’espèce, l’aveu borne le débat probatoire et emporte une conséquence juridique directe sur la recevabilité.

Sur le plan des principes, l’articulation entre état de surendettement et bonne foi est réaffirmée. Le jugement distingue nettement la condition objective, aisément caractérisée ici, et la condition subjective, appréciée in concreto. Cette distinction évite toute confusion entre l’accès à la procédure et l’opportunité des mesures. Le contrôle juridictionnel demeure sobre, centré sur des éléments contemporains de l’audience et sur la cohérence des déclarations.

B. Les conséquences normatives et l’équilibre du dispositif de protection

La solution protège la finalité du dispositif, en prévenant les détournements, sans altérer le critère légal du surendettement, reconnu ici. Le rejet n’interdit pas une éventuelle nouvelle saisine si des éléments nouveaux établissaient une attitude apurée et des efforts objectivables. L’immédiate exécution et la voie de recours limitée sont cohérentes avec la célérité attendue de ce contentieux: « Le présent jugement, immédiatement exécutoire, est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation. »

La portée de la décision demeure praticable. Elle rappelle que la bonne foi n’est pas une variable d’ajustement mais une exigence de seuil. Le message jurisprudentiel est clair pour les débiteurs et les créanciers institutionnels: l’état de surendettement ne suffit pas si la loyauté fait défaut, spécialement lorsque celle-ci est expressément désavouée par l’intéressé. L’ensemble contribue à la lisibilité d’un contentieux à forte dimension sociale, sans dénaturer les garanties procédurales essentielles.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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