Tribunal judiciaire de Annecy, le 14 août 2025, n°12/01837

Le Tribunal judiciaire d’Annecy, juge aux affaires familiales, a rendu le 14 août 2025 (n° RG 12/01837) un jugement de divorce accepté assorti de décisions patrimoniales et parentales. L’affaire présente des éléments d’extranéité, les époux résidant en Suisse et disposant d’un patrimoine comprenant notamment un immeuble et des avoirs financiers.

La procédure a débuté sous l’ancien régime, ce que confirment les mentions « Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 mars 2013 ; » et « Vu l’assignation en date du 25 juin 2013 ; ». Elle s’est poursuivie jusqu’à l’homologation partielle d’un projet liquidatif, puis au prononcé du divorce et à la fixation des mesures relatives à l’enfant.

La question centrale portait sur la compétence du juge français et la loi applicable aux opérations de liquidation, puis sur la détermination des effets temporels du divorce et des créances entre époux. S’ajoutaient l’évaluation d’une prestation compensatoire, l’organisation de la résidence de l’enfant et la contribution à son entretien.

La juridiction a d’abord affirmé son pouvoir de connaître des questions de régime matrimonial et de droit applicable, avant de prononcer la dissolution du mariage et d’arrêter la date de ses effets entre époux. Elle a ensuite ordonné le partage, réglé plusieurs créances réciproques et fixé des modalités parentales adaptées à la situation concrète.

I. Compétence et droit applicable retenus

A. La compétence du juge français sur le régime matrimonial

Le juge s’est « SE DÉCLARE compétent pour connaître des questions de régime matrimonial et appliquer la loi française ; ». L’énoncé, bref et sans réserve, emporte l’affirmation d’une compétence à la fois juridictionnelle et législative pour l’ensemble des opérations liquidatives.

Cette option répond à l’économie du litige, ouvert depuis 2013 devant la même juridiction, et favorise l’unité de traitement du divorce et de ses accessoires patrimoniaux. Elle s’inscrit dans une logique de proximité juridictionnelle, compte tenu des attaches françaises de l’union et du lieu de déroulement de l’instance.

Le même dispositif « PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, ». La cohérence commande alors que la juridiction qui statue sur la rupture règle aussi, selon le même droit, les conséquences patrimoniales directement liées à la dissolution.

B. La fixation des effets à la date de l’ordonnance de non-conciliation et la révocation des avantages

Le jugement « FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, à savoir le 14 mars 2013 ; ». La solution, conforme aux textes applicables à la procédure ancienne, arrête la ligne de partage des masses au jour de l’ordonnance.

Cette date pivot sécurise l’identification des acquêts et des dettes et permet de qualifier les flux financiers ultérieurs, qu’ils soient constitutifs de créances de participation ou de sur-contribution aux charges. Elle facilite aussi l’appréciation des mouvements d’actifs opérés postérieurement.

Le juge « RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ; ». Ce rappel prévient toute confusion entre libéralités irrévocables et avantages différés, et nettoie l’assiette liquidative des stipulations devenues caducs.

La combinaison de ces décisions produit un cadre clair de liquidation, articulant date d’effet, droit applicable et neutralisation des avantages matrimoniaux révoqués de plein droit.

II. Conséquences patrimoniales et mesures relatives à l’enfant

A. Liquidation, créances réciproques et prestation compensatoire

La juridiction « ORDONNE le partage conformément au présent jugement ; ». La méthode retient un état liquidatif en grande partie homologué, assorti d’ajustements chiffrés sur plusieurs postes de créances croisées, dont des reconstitutions d’actifs financiers et une sur-contribution aux charges.

L’office du juge s’exerce avec pragmatisme, y compris en prévoyant un mécanisme subsidiaire d’attribution: « DIT qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ; ». Ce procédé, rare mais admis, évite l’enlisement des opérations en cas de blocage durable.

La condamnation à une prestation compensatoire en capital de 350 000 euros traduit une appréciation de la disparité créée par la rupture à l’issue d’une longue vie commune. Le versement sous trois mois après le caractère définitif du jugement répond à l’exigence d’effectivité, sans recourir à des modalités échelonnées qui prolongeraient l’occupation contentieuse.

L’ensemble forme un équilibre entre respect de l’état liquidatif, corrections ciblées destinées à restituer des actifs soustraits, et compensation globale de la disparité. La cohérence du dispositif renforce la prévisibilité des opérations à venir devant notaire.

B. Autorité parentale, résidence et contribution à l’entretien

Le juge « RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment : ». S’ensuivent des prescriptions concrètes sur la coparentalité, l’information réciproque et la circulation des documents de l’enfant, gages d’une gouvernance parentale apaisée.

La résidence habituelle est fixée au domicile maternel et un droit de visite et d’hébergement régulier est organisé selon un rythme bimensuel et une alternance par moitié des vacances scolaires. Le schéma assure stabilité et prévisibilité, tout en ménageant des dérogations ponctuelles liées aux fêtes parentales.

La contribution à l’entretien est fixée en francs suisses et indexée sur l’indice français des prix à la consommation hors tabac. Une telle combinaison monnaie d’exécution et indice de référence peut susciter des écarts mécaniques, mais elle demeure praticable si l’indexation est opérée avec rigueur à la date anniversaire.

S’agissant du recouvrement, la juridiction « ECARTE le dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire par l’organisme débiteur des prestations familiales compte tenu de son incompatibilité avec la situation des parties ; ». La décision tient compte des contraintes transfrontalières et privilégie le paiement direct entre parents, avec rappel des voies civiles et pénales de recouvrement.

L’exécution bénéficie d’un double régime. D’une part, « RAPPELLE que les mesures concernant l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire; ». D’autre part, « DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; ». Ce balisage hiérarchise l’urgence, en assurant l’effectivité immédiate de l’organisation de la vie de l’enfant.

En définitive, l’arrêt construit un ensemble cohérent: compétence et loi applicables claires, effets temporels maîtrisés, liquidation encadrée et mesures parentales exécutoires. L’architecture retenue favorise la lisibilité pour les parties et pour les opérateurs chargés de parachever le partage.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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