Tribunal judiciaire de Annecy, le 18 juillet 2025, n°24/00561

Par un jugement du 18 juillet 2025, le Tribunal judiciaire d’Annecy (RG 24/00561, Portalis DB2Q‑W‑B7I‑FS4P) a statué sur une demande en divorce. La procédure, introduite le 15 mars 2024, relevait de l’article 1107 du code de procédure civile, hors consentement mutuel par acte d’avocats. Les époux, mariés en 2000, ont un enfant désormais majeur pour lequel une contribution a été sollicitée avec des modalités d’exécution particulières. Une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 18 juillet 2024, avant la mise en délibéré du jugement.

Chaque époux demandait le prononcé du divorce par acceptation du principe, l’organisation des effets patrimoniaux, une prestation compensatoire, et la fixation d’une contribution pour l’enfant majeur. Le juge a énoncé, s’agissant du fondement, « PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage ». Il a « FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 15 mars 2024 », a rappelé la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, et a renvoyé la liquidation. Une prestation compensatoire en capital de 50 000 euros a été allouée. La contribution pour l’enfant majeur a été arrêtée, « DIT que cette somme sera payable mensuellement et d’avance directement entre les mains de l’enfant majeur », avec indexation et exclusion de l’intermédiation financière.

I. Le prononcé d’un divorce accepté et ses effets

A. Cadre juridique et office du juge

Le choix du fondement éclaire l’office du juge et la portée de la décision. La formule « PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage » traduit la logique du divorce accepté. Cette modalité neutralise le débat sur les griefs, circonscrivant le contrôle au constat d’une acceptation éclairée et à l’organisation des conséquences. Le rappel procédural « que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription » consolide la finalité de sécurité juridique attachée à la décision. Le motif ainsi cité répond à une exigence de clarté des transcriptions et évite toute confusion sur les motifs étrangers à l’état civil.

L’office juridictionnel s’exerce dans le cadre que fixe le code civil. Le juge statue sur les conséquences patrimoniales, sans statuer sur la faute, et apprécie les demandes accessoires. L’économie générale de la décision confirme cette orientation. La juridiction ordonne les formalités d’état civil (« ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux »), sécurisant l’opposabilité du jugement. L’ensemble atteste d’une mise en œuvre classique du régime du divorce accepté, qui concentre le litige sur les effets plutôt que sur les causes.

B. Fixation de la date d’effet et encadrement des conventions

Le jugement retient une date d’effet alignée sur la demande. La formule selon laquelle il « FIXE les effets du présent jugement de divorce […] à la date de la demande en divorce, à savoir le 15 mars 2024 » s’inscrit dans le cadre rénové des effets patrimoniaux. La solution présente un intérêt pratique certain. Elle fige les masses patrimoniales, favorise la stabilité des opérations de liquidation, et limite les contentieux sur les acquisitions intermédiaires. La décision ne retient pas de date antérieure de cessation de cohabitation, ce qui suppose, soit l’absence de preuve utile, soit l’absence de demande en ce sens.

Le jugement rappelle ensuite l’automaticité de la révocation des libéralités conjugales. L’énoncé « RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux […] et des dispositions à cause de mort » restitue la règle. Cette précision prémunit contre les confusions fréquentes entre avantages matrimonialement stipulés et libéralités à exécution différée. Elle garantit une lecture conforme du régime applicable post‑rupture.

S’agissant des conventions, la juridiction adopte une prudence nette. Elle « REJETTE la demande des parties tendant à ce que leur accord sur la liquidation de leur régime matrimonial soit homologué » et « RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage […] et, en cas de litige, à saisir le juge […] par assignation en partage ». Cette orientation, renforcée par le « DIT n’y avoir lieu à statuer » sur des demandes préparatoires, évite une homologation lacunaire ou prématurée. Elle renvoie aux voies appropriées, notamment devant le juge du partage, lorsque l’accord manque de consistance ou de pièces probantes. Le choix sert la sécurité des opérations ultérieures et prévient les conflits d’interprétation.

II. Les obligations pécuniaires fixées par le jugement

A. La prestation compensatoire en capital

Le juge alloue une prestation compensatoire de 50 000 euros sous forme de capital. Le mode choisi satisfait le principe de préférence pour le capital, conforme aux articles 270 et 274 du code civil. L’absence de modalités échelonnées dans le dispositif suggère un versement unique, sauf convention d’exécution. L’évaluation relève des critères de l’article 271, notamment la durée du mariage, l’âge, l’état de santé, les choix professionnels au cours de l’union, et les droits à retraite. La durée de l’union, débutée en 2000, milite pour un examen attentif des trajectoires économiques respectives. Le quantum, modéré, évoque une disparité réelle mais contenue, que le capital vient corriger sans créer d’excès.

Faute de motifs publiés, l’appréciation critique reste mesurée. La décision respecte la finalité de la prestation, instrument de rééquilibrage et non de sanction. Le choix du capital favorise la lisibilité et limite l’aléa d’exécution. Il facilite aussi la liquidation‑partage en évitant des flux récurrents perturbateurs des comptes. La solution reste cohérente avec la date d’effet retenue pour les biens, ce qui ordonne le traitement global des intérêts pécuniaires des époux.

B. Contribution pour l’enfant majeur et modalités d’exécution

La décision fixe une contribution alimentaire pour l’enfant majeur, indexée et payée directement entre ses mains. Le dispositif précise « INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation » et « DIT que cette somme sera payable mensuellement et d’avance directement entre les mains de l’enfant majeur ». L’indexation, assortie d’une formule de revalorisation « que le débiteur devra opérer spontanément », sécurise le maintien du pouvoir d’achat sans multiplication des incidents. Le versement direct consacre l’autonomie de l’enfant majeur, conforme au cadre de l’article 371‑2 du code civil et à la faculté de paiement direct prévue en pareille hypothèse.

La juridiction « ECARTE le dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire […] compte tenu de son incompatibilité avec les modalités d’exécution ». Cette exclusion s’explique par la logique même du paiement direct à un majeur, moins compatible avec l’intermédiation généralisée destinée aux pensions versées entre parents. La solution demeure pragmatique. Elle préserve la fluidité des paiements et évite un canal inadapté à la configuration retenue. Le jugement rappelle en outre, de manière pédagogique, les voies d’exécution et la répression spécifiques en cas de manquement, renforçant l’effectivité de l’obligation dans le temps.

L’articulation de ces modalités avec le partage des frais spécifiques parachève le dispositif. Le partage par moitié des frais de scolarité, de santé non remboursés et de permis établit une clé claire, fondée sur la production de justificatifs. Le cumul d’une contribution indexée et d’une répartition de frais exceptionnels répond à une pratique jurisprudentielle constante. Il permet un ajustement proportionné aux besoins réels de l’enfant majeur, sans rigidifier la charge au-delà du nécessaire.

Au total, la décision ordonne avec sobriété les effets d’un divorce accepté, fixe utilement la date d’effet des biens, encadre prudemment les conventions, et aménage des obligations financières lisibles et exécutables. Cette structuration privilégie la sécurité des opérations à venir et l’effectivité des droits, en cohérence avec le droit positif et les objectifs d’apaisement du contentieux familial.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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