- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
COMMENTAIRE DE JUGEMENT
Tribunal judiciaire d’Annecy, Pôle social, 19 juin 2025, n° RG 24/00325
I. Les faits essentiels
Monsieur L., né le 6 décembre 1973, a déposé le 2 octobre 2023 auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie une demande portant sur plusieurs prestations liées au handicap, dont l’allocation aux adultes handicapés. Par décision du 5 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d’AAH, estimant son taux d’incapacité inférieur à 50 %.
II. La procédure
Contestant cette décision, Monsieur L. a directement saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par courrier du 26 avril 2024, sans exercer au préalable de recours administratif. Il sollicitait l’annulation de la décision et l’attribution de l’AAH sur le fondement de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, invoquant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La MDPH a soulevé l’irrecevabilité du recours pour défaut de recours administratif préalable obligatoire.
III. La question de droit
Le recours contentieux formé directement devant le tribunal judiciaire contre une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est-il recevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ?
IV. La solution retenue
Le tribunal déclare le recours irrecevable. Il fonde sa décision sur les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, ainsi que sur les articles R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositions imposent l’exercice d’un recours préalable avant toute saisine du juge. Le demandeur n’ayant pas satisfait à cette exigence procédurale, son action est déclarée irrecevable et il est condamné aux dépens.
V. Analyse critique
Cette décision illustre la rigueur du formalisme procédural en matière de contentieux du handicap. Depuis la réforme issue du décret du 29 octo…