Tribunal judiciaire de Annecy, le 19 juin 2025, n°24/00771

Par un jugement du 19 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a rejeté le recours formé contre le refus d’accorder une aide humaine individuelle à un élève déjà orienté en unité localisée pour l’inclusion scolaire. Après un recours administratif préalable, la juridiction a déclaré l’action recevable, rappelant que « Les décisions doivent être notifiées par tout moyen conférant date certaine à la notification ». Le demandeur soutenait que la progression de l’élève exigeait un accompagnement personnel. L’autorité défenderesse opposait l’existence d’un accompagnement collectif propre aux Ulis et l’impossibilité d’un cumul avec une aide individuelle.

La question portait sur la possibilité de cumuler l’orientation en Ulis avec l’attribution d’une aide humaine individuelle, au regard des textes du code de l’éducation et de la doctrine administrative. La juridiction a répondu négativement, en s’appuyant sur la distinction entre aides mutualisées et individuelles, et sur la finalité pédagogique des Ulis. Elle a jugé que la prise en charge déjà organisée excluait l’octroi d’une aide individuelle supplémentaire.

I. Le sens de la décision

A. Le cadre normatif de l’aide humaine

Le tribunal commence par replacer le litige dans le dispositif légal de l’inclusion scolaire. Il rappelle l’article L. 351-3 du code de l’éducation, qui permet d’ordonner une aide humaine lorsque la scolarisation le requiert, puis précise la dualité des modalités d’aide. La motivation cite que « l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine », et que « Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle ». Le raisonnement s’appuie encore sur la finalité de chacune : « L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue », tandis que « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue ». La grille de lecture est donc binaire et hiérarchisée, l’individuelle n’intervenant qu’en cas d’insuffisance avérée de la mutualisée.

L’office du juge consiste alors à confronter cette typologie aux besoins concrets de l’élève et à l’environnement scolaire effectivement organisé. La juridiction souligne que la commission compétente doit se prononcer « sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé », en appréciant l’environnement, la durée de scolarisation et la nécessité d’un accompagnement par une personne identifiée. Elle contrôle la régularité de la procédure et la cohérence de l’affectation, sans substituer une expertise pédagogique exhaustive, ce qui circonscrit le périmètre du débat contentieux.

B. L’articulation Ulis et non‑cumul

La décision met en avant la nature propre des Ulis, structurant son appréciation autour de la circulaire de référence. Elle cite que « les Ulis constituent un dispositif qui offre aux élèves qui en bénéficient une organisation pédagogique adaptée à leurs besoins », avec la possibilité d’un auxiliaire collectif intégré à l’équipe éducative. Surtout, la motivation insiste sur une limite claire : « Il est ainsi très clairement indiqué dans cette circulaire que l’orientation en Ulis ne répond pas aux besoins des élèves qui nécessitent, sur tous les temps de scolarisation, […] l’accompagnement par une personne chargée d’une aide humaine individuelle ou mutualisée ».

En rapprochant cette doctrine de l’interdiction de cumul, le tribunal estime que l’orientation Ulis, déjà dérogatoire et adaptée, ne se combine pas avec une aide individuelle, sauf démonstration d’un besoin continu excédant le cadre du dispositif. Constatant l’existence d’un accompagnement collectif et l’adéquation de l’organisation pédagogique, il rejette la demande d’aide individuelle, et déboute le requérant. La solution se comprend ainsi comme une application stricte du principe de non‑cumul adossé à la logique fonctionnelle des Ulis.

II. Valeur et portée

A. La cohérence normative et ses limites

La solution présente une cohérence immédiate avec le texte réglementaire. Le cœur du raisonnement demeure la règle selon laquelle « Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle ». En liant l’AESH collectif de l’Ulis à une forme d’aide mutualisée, la juridiction confère une portée englobante au non‑cumul, qui sécurise la hiérarchie des mesures de compensation. Cette lecture réduit le risque de superposition des dispositifs, en maintenant un critère décisif: l’« attention soutenue et continue » exigeant l’individuelle.

Une limite tient toutefois au statut de la circulaire mobilisée pour préciser la vocation des Ulis. Si elle éclaire l’économie générale de l’inclusion, son autorité demeure infra‑réglementaire. La valeur du jugement repose donc principalement sur les articles D. 351‑16‑1 à D. 351‑16‑4, complétés par la doctrine administrative. Un contrôle plus substantiel de l’adéquation concrète des besoins à la modalité collective pourrait, dans d’autres espèces, conduire à réévaluer l’insuffisance d’un accompagnement mutualisé lorsque l’exigence d’attention continue est objectivement caractérisée.

B. Les incidences pratiques pour l’école inclusive

La portée immédiate confirme une ligne jurisprudentielle prudente: en présence d’une orientation Ulis opérationnelle, l’aide individuelle sera l’exception, justifiée par des besoins d’« attention soutenue et continue » objectivement établis. La décision renforce ainsi la mission pédagogique des Ulis, tout en rappelant que l’individuelle n’intervient que lorsque la mutualisation échoue à compenser. Cette clarification incite à des évaluations fines et documentées, articulant projet personnalisé de scolarisation et critères réglementaires.

À moyen terme, l’intérêt du jugement réside dans la méthode d’examen. En distinguant nettement finalité des Ulis et finalité de l’aide individuelle, il balise la preuve attendue en cas de demande de cumul: démontrer l’insuffisance structurelle du collectif sur l’ensemble des temps de scolarisation. L’équilibre recherché protège l’architecture de l’inclusion sans fermer la voie à l’individuelle lorsque la situation, dûment évaluée, révèle un besoin continu au sens des textes.

📄 Circulaire officielle

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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