Tribunal judiciaire de Annecy, le 24 juin 2025, n°20/00324

Rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy le 24 juin 2025, ce jugement tranche une demande en divorce autre que par consentement mutuel. Il statue notamment sur la date des effets patrimoniaux, l’autorisation judiciaire d’aliéner un bien commun, la prestation compensatoire et les modalités financières relatives à deux enfants majeurs.

Les époux, mariés en 1995, ont cessé de cohabiter et de collaborer le 26 octobre 2019. Deux enfants sont aujourd’hui majeures. Une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 4 mars 2021, puis une assignation a été délivrée le 20 mai 2021. Le demandeur sollicitait le prononcé du divorce accepté et une autorisation sur le fondement de l’article 217 du code civil pour vendre seul un bien situé en Bretagne. La défenderesse demandait notamment la reconduction des modalités financières prévues pour les enfants majeures et des mesures relatives à la liquidation.

La juridiction prononce le divorce accepté, fixe la date des effets du divorce entre époux au 26 octobre 2019, refuse l’autorisation de vendre seul le bien commun, alloue une prestation compensatoire en capital de 400 000 euros et rejette la reconduction des mesures financières concernant les enfants majeures. Le dispositif énonce notamment: « PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage »; « ORDONNE le report des effets du divorce […] au 26 octobre 2019, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer »; « REJETTE la demande […] tendant à obtenir l’autorisation de vendre seul le bien immobilier […] sur le fondement de l’article 217 du code civil »; « CONDAMNE […] à payer […] une prestation compensatoire de 400.000 euros sous forme de capital »; « REJETTE la demande […] tendant à ce que les modalités de prise en charge financière des deux enfants majeures […] soient reconduites ».

La question posée porte, d’une part, sur la mise en œuvre du divorce par acceptation et ses effets patrimoniaux temporels au regard de l’article 262-1 du code civil; d’autre part, sur les conditions d’octroi d’une autorisation judiciaire fondée sur l’article 217, l’appréciation du droit à prestation compensatoire selon les critères de l’article 271, et la prise en charge financière d’enfants majeures.

I. Le sens de la décision: structuration du divorce accepté et de ses effets

A. Le prononcé du divorce par acceptation du principe de la rupture
La juridiction retient la voie du divorce prévu à l’article 233 du code civil, après une phase antérieure marquée par une non-conciliation. En citant « PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage », elle consacre l’accord irrévocable des époux sur le principe de la rupture, sans examen des griefs. Le choix de cette cause de divorce rejoint l’économie du dispositif légal, centré sur le consentement quant au principe, tout en laissant au juge le soin d’arrêter les mesures accessoires. L’articulation avec l’ordonnance de non-conciliation et l’assignation demeure cohérente avec l’ancien schéma procédural, encore applicable au regard des dates. L’office du juge se concentre sur la qualification de la cause, l’établissement du périmètre des demandes, puis la fixation des mesures pécuniaires et patrimoniales consécutives.

B. La date des effets patrimoniaux au regard de l’article 262-1 du code civil
En fixant la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au jour de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, la juridiction applique l’article 262-1, alinéa 2. La formule « ORDONNE le report des effets du divorce […] au 26 octobre 2019, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » explicite le critère retenu. L’option permet de refléter la réalité matérielle de la rupture, en neutralisant les acquisitions et dettes postérieures dans la masse commune, lorsque la vie commune est effectivement interrompue. La solution protège la loyauté patrimoniale et limite les effets indus de l’aléa procédural, tout en demeurant strictement dépendante de la preuve d’une séparation de fait durable. Elle s’accorde, enfin, avec le rappel des conséquences de l’article 265 sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort.

II. La valeur et la portée: contrôle des mesures accessoires et cohérence d’ensemble

A. La prestation compensatoire: critères légaux et proportion du capital alloué
La condamnation à une prestation compensatoire en capital de 400 000 euros s’inscrit dans le cadre des articles 270 et 271 du code civil. Le dispositif « CONDAMNE […] à payer […] une prestation compensatoire de 400.000 euros sous forme de capital » manifeste une appréciation globale des disparités créées par la rupture, au regard de l’âge des époux, de la durée du mariage, de leurs ressources et charges, ainsi que des perspectives professionnelles. La forme en capital répond au principe de préférence posé par le texte, qui tend à éviter une dépendance durable entre ex-époux. Le montant, élevé, suggère une disparité significative et une capacité contributive avérée du débiteur. La décision, bien que les motifs soient occultés, paraît respecter la méthode en deux temps: caractérisation de la disparité au moment du divorce, puis fixation proportionnée, avec un contrôle implicite de la soutenabilité économique.

B. Refus d’autorisation de vendre seul et traitement des enfants majeures
Le rejet de l’autorisation judiciaire de vendre seul un bien commun au titre de l’article 217 confirme l’exigence cumulative d’une nécessité ou utilité manifeste et de la carence de l’autre époux. La formule « REJETTE la demande […] d’obtenir l’autorisation de vendre seul le bien immobilier […] sur le fondement de l’article 217 du code civil » signifie que les conditions n’étaient pas réunies, soit faute de démonstration d’une nécessité, soit en raison d’alternatives de gestion du bien. Le juge préserve la cogestion du régime et renvoie les opérations de liquidation-partage à l’amiable, puis en cas d’échec à la voie de l’assignation en partage. Enfin, s’agissant des enfants majeures, le refus de reconduire des modalités financières anciennes, énoncé par « REJETTE la demande […] tendant à ce que les modalités de prise en charge financière des deux enfants majeures […] soient reconduites », marque l’application du droit commun: la contribution ne se conçoit que sous l’angle d’une obligation d’entretien résiduelle, conditionnée par les besoins effectifs et l’autonomie, et non par la simple prolongation de mesures provisoires.

La portée de la décision est nette. Elle stabilise le cadre du divorce accepté et consacre un usage exigeant de l’article 262-1 pour caler les effets patrimoniaux sur la réalité de la séparation. Elle rappelle que l’article 217 ne contourne pas la cogestion hors preuve stricte d’une nécessité, et qu’une prestation en capital substantielle demeure l’outil privilégié pour compenser des disparités installées par un mariage long. Enfin, elle dissocie utilement le traitement des enfants majeures des schémas provisoires antérieurs, en réaffirmant l’examen individualisé des besoins et ressources.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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