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Le Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en matière de divorce, a rendu un jugement le 24 juin 2025. L’épouse avait initialement saisi le juge aux affaires familiales par assignation du 17 août 2023. Elle sollicitait le divorce et demandait la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile. L’époux, quant à lui, acceptait le principe de la rupture mais contestait cette demande de résidence exclusive. Le juge des référés avait antérieurement rendu une ordonnance sur mesures provisoires le 14 décembre 2023. La juridiction devait donc trancher le principe du divorce et ses conséquences, notamment l’organisation de l’autorité parentale. Le juge a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture. Il a surtout fixé une résidence alternée des enfants et rejeté la demande de résidence exclusive. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure le juge peut imposer une résidence alternée contre la volonté d’un parent. Elle invite à analyser les conditions de son prononcé et sa portée pratique.
Le jugement illustre d’abord la faculté pour le juge d’ordonner une résidence en alternance malgré l’opposition d’une partie. Le juge a en effet “rejeté la demande formée par [l’épouse] tendant à obtenir la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile”. Il a ensuite “fixé la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun de leurs parents”. Cette solution s’appuie sur une appréciation concrète de l’intérêt de l’enfant. Le juge constate que les parents “exercent conjointement l’autorité parentale”. Le rappel détaillé des implications de cet exercice commun, comme l’obligation de “prendre ensemble les décisions importantes”, prépare le terrain pour une organisation égalitaire du temps de l’enfant. Le juge fonde ainsi sa décision sur la préservation des liens de l’enfant avec chacun de ses parents, conformément à l’esprit de la loi. Il ne se laisse pas dicter sa décision par la demande initiale d’un parent mais recherche la solution la plus conforme à l’intérêt des mineurs. Cette approche est caractéristique du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond en la matière.
La décision démontre ensuite la volonté du juge d’encadrer strictement cette modalité pour en garantir l’effectivité. Le dispositif est particulièrement détaillé. Le juge prévoit un calendrier précis basé sur la parité des semaines et le découpage des vacances. Il édicte des règles procédurales strictes pour les changements de résidence, indiquant que “le parent qui débute sa période de résidence, devra venir chercher les enfants à l’école ou à défaut au domicile de l’autre parent”. Il assortit ce cadre de sanctions, précisant qu’en cas de non-présentation, le parent “sera considéré comme ayant renoncé à sa période de résidence”. Ce formalisme vise à prévenir les conflits d’exécution. Il traduit une méfiance certaine à l’égard de la capacité des parents à coopérer spontanément. Le juge anticipe les difficultés pratiques et tente d’y remédier par un cadre rigide. Cette judiciarisation du partage du temps parental peut être vue comme une nécessité pour protéger l’enfant des tensions. Elle révèle aussi la défiance du juge face à l’accord parental, qu’il estime insuffisant pour assurer une stabilité.
Le jugement mérite une analyse critique quant à sa cohérence avec les principes directeurs du droit de la famille. D’un côté, il affirme avec force l’exercice conjoint de l’autorité parentale et en déduit logiquement un partage équilibré de la résidence. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui favorise la coparentalité après la séparation. Elle promeut l’égalité parentale et évite de créer un parent principal et un parent secondaire. D’un autre côté, l’extrême précision du calendrier et le recours à des mécanismes quasi-automatiques de sanction interrogent. Un tel cadre rigide semble contredire l’exigence de coopération et de communication que le jugement rappelle par ailleurs. Il risque de transformer l’exercice de l’autorité parentale en une simple exécution de contraintes procédurales. La recherche de sécurité juridique prend le pas sur la souplesse nécessaire aux relations familiales. Cette rigidité peut, à terme, nuire à l’intérêt de l’enfant en empêchant toute adaptation aux circonstances de la vie.
La portée de cette décision est significative pour la pratique du droit familial. Elle confirme que la résidence alternée peut être une solution imposée par le juge, même en l’absence de consensus. Ce pouvoir d’imposition est essentiel pour éviter qu’un veto parental ne bloque toute organisation équilibrée. Le jugement offre également un modèle de rédaction très détaillé pour les décisions ordonnant l’alternance. Ce modèle pourrait être repris par d’autres juridictions soucieuses de prévenir les litiges d’exécution. Toutefois, cette approche très normative pourrait aussi encourager une judiciarisation excessive. Les parents pourraient être incités à solliciter le juge pour régler le moindre désaccord sur les horaires, au lieu de chercher un accord. La décision marque ainsi un équilibre délicat entre la protection de l’intérêt de l’enfant par des règles claires et le risque d’étouffer l’autonomie des familles. Elle illustre la difficulté permanente pour le juge aux affaires familiales de concilier ordre juridique et vie affective.