Tribunal judiciaire de Annecy, le 26 juin 2025, n°24/00838

Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy le 26 juin 2025, ce jugement tranche un recours contre le refus d’allocation aux adultes handicapés. Le demandeur, après un rejet initial puis la confirmation par la commission compétente, a saisi le juge pour obtenir l’AAH, subsidiairement une consultation médicale. Il arguait d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % au regard de ses séquelles et d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, notamment en raison de freins linguistiques. L’organisme défendeur sollicitait la confirmation du refus, soutenant un taux inférieur à 50 % et l’absence de restriction substantielle et durable. La question de droit portait sur les conditions d’ouverture du droit à l’AAH, spécialement l’articulation du barème d’incapacité avec la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ainsi que sur la charge et les moyens de preuve devant le juge social. Le tribunal déclare le recours recevable, rejette la demande d’AAH, refuse la mesure d’instruction et condamne le demandeur aux dépens.

I. Les conditions d’ouverture du droit à l’AAH au prisme du barème et de la RSDAE

A. Le taux d’incapacité permanente et la grille de lecture du guide-barème
La décision rappelle la hiérarchie des seuils, en visant le guide-barème annexé au code de l’action sociale et des familles. Le texte précise qu’« un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale » et qu’un taux d’« au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne ». Le juge se fonde sur cette échelle normative pour apprécier l’atteinte fonctionnelle utile, indépendamment de référentiels issus d’autres régimes, comme une évaluation d’IPP ou une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. La solution écarte donc toute automaticité entre une reconnaissance sociale connexe et le seuil d’incapacité requis pour l’AAH.

B. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, critère autonome et cumulé
Le jugement rappelle la définition réglementaire, selon laquelle « la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi », appréciées par comparaison avec une personne sans handicap présentant les mêmes caractéristiques. Il souligne en outre que la restriction doit être « durable », d’une durée prévisible d’au moins un an à compter de la demande. En l’espèce, la commission n’a retenu « qu’une incidence légère à modérée […] sur son autonomie sociale et professionnelle, qui correspond à un taux inférieur à 50 % ». Cette appréciation neutralise d’emblée l’accès à la seconde voie de l’AAH, qui exige un taux compris entre 50 et 79 % cumulé à la restriction substantielle et durable. La motivation distingue utilement les empêchements liés au handicap des obstacles extérieurs, non imputables aux déficiences, et qui ne sauraient satisfaire le critère juridique.

La première série de motifs éclaire ainsi le sens de la décision: l’AAH demeure une prestation ciblée, subordonnée à des seuils strictement définis et à un lien causal direct entre déficiences et impossibilité d’accès à l’emploi.

II. L’office du juge social et la preuve des conditions légales

A. La charge de la preuve et l’insuffisance des pièces produites
Le tribunal constate que les pièces versées ne démontrent pas une erreur d’appréciation de la commission. Il relève l’absence d’éléments médicaux contemporains et probants aptes à établir une aggravation, une limitation d’activités majeures, ou des contraintes thérapeutiques significatives. La décision souligne que le demandeur « ne produi[t] […] aucun élément venant étayer ses propos et justifier de la nécessité de recourir à un nouvel examen de sa situation ». Le contrôle exercé demeure entier sur la cohérence des constats et leur adéquation aux critères, mais il exige une démonstration précise et documentée. À défaut, l’allégation d’une restriction substantielle conserve un caractère hypothétique, impropre à renverser l’évaluation pluridisciplinaire.

B. La mesure d’instruction et l’interdiction de suppléer la carence probatoire
Le juge rappelle la règle cardinale de l’article 146 du code de procédure civile: « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». Appliquée ici, la norme exclut de charger l’expertise d’une mission de substitution probatoire. Le refus s’inscrit dans un office de régulation, qui maintient l’expertise au rang d’outil d’éclaircissement et non de suppléance. Dès lors, « il ne peut qu’être débouté de son recours contentieux », le dossier ne révélant ni pièce médicale décisive ni contestation technique sérieuse exigeant une vérification scientifique complémentaire. La conséquence procédurale logique est la condamnation aux dépens, conformément au texte selon lequel « la partie perdante est condamnée aux dépens ».

Cette seconde série de motifs éclaire la valeur et la portée de la décision: elle confirme un standard exigeant de preuve en matière d’AAH et réaffirme la fonction non supplétive de la mesure d’instruction, incitant à une instruction médicale complète dès le stade administratif et à une argumentation juridiquement ciblée devant le juge.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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