Tribunal judiciaire de Arras, le 26 juin 2025, n°24/00459

Par un jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 26 juin 2025, le pôle social a statué sur l’opposition à une contrainte émise pour les quatre trimestres de l’année 2013. La requête a été enregistrée le 6 mai 2024 contre une contrainte datée du 25 avril 2024 et relative à des cotisations et majorations de retard. L’organisme de recouvrement s’est ultérieurement désisté d’instance et d’action, tandis que le cotisant sollicitait l’anéantissement de la contrainte, une mise à jour sous astreinte de son espace dédié, des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l’article 700. L’audience s’est tenue le 28 avril 2025, avant un délibéré par mise à disposition au greffe. Une précédente contrainte du 30 avril 2018, ayant conduit à un jugement du 19 juillet 2021, visait des périodes distinctes. La juridiction devait déterminer les effets du désistement sur le litige, l’étendue de l’office du juge face à une demande d’injonction sous astreinte, et les conditions d’une responsabilité délictuelle prétendument engagée malgré l’issue procédurale. Elle a constaté le désistement, rejeté les injonctions et la demande indemnitaire, puis accordé une somme au titre des frais irrépétibles.

I. Portée du désistement et office du juge

A. Désistement d’instance et d’action en matière de recouvrement
Le jugement constate un désistement à la fois d’instance et d’action, qui éteint le litige né de la contrainte et met fin aux prétentions de recouvrement pour les périodes en cause. Cette issue s’inscrit dans la logique des articles 394 et 397 du code de procédure civile, qui autorisent un désistement exprès et son acceptation, tout en imposant au juge d’en tirer les conséquences procédurales utiles. Les frais de signification de la contrainte sont laissés à la charge de l’organisme, solution cohérente avec l’économie de l’extinction du litige et l’autorité de la demande de désistement. Le juge n’ajoute pas à la loi, il accompagne la sortie du procès et neutralise les effets de l’acte de poursuite qui n’a plus vocation à prospérer.

B. Limites de l’injonction sous astreinte et principe dispositif
La demande d’imposer une mise à jour de l’espace cotisant sous astreinte se heurte à l’office strict du juge social, tel que le jugement le rappelle avec netteté. Il énonce que « l’office du tribunal étant circonscrite au litige que lui soumettent les parties, il ne lui appartient pas de statuer sur la situation globale d’un cotisant à l’égard de ses obligations de cotisations ». Cette affirmation, qui procède du principe dispositif et de la neutralité de la juridiction, exclut toute injonction générale détachée de la contrainte querellée. Le refus de prononcer une astreinte s’explique donc par l’impossibilité, en l’état du litige éteint par le désistement, de vérifier l’exhaustivité de la situation du cotisant et d’ordonner une mesure dépassant l’objet de l’instance.

II. Responsabilité alléguée et frais irrépétibles

A. Exigence d’une faute caractérisée et contrôle probatoire
Le demandeur invoquait un préjudice né de démarches imposées par la poursuite, et sollicitait des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Le jugement rappelle la triple exigence classique et précise que « l’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ». Il ajoute, pour écarter une preuve par simples présomptions factuelles, que « il n’appartient pas au tribunal de déduire des circonstances de l’espèce les éléments de nature à caractériser un comportement fautif de l’organisme de sécurité sociale ». La conclusion s’impose alors avec rigueur probatoire : « dès lors, la carence du demandeur dans la caractérisation concrète d’une faute commise par l’organisme de sécurité sociale doit conduire à rejeter la demande de dommages-intérêts ». La référence à une contrainte antérieure portant sur d’autres périodes confirme, en outre, l’absence d’élément fautif propre au présent litige.

B. Pouvoir d’équité et allocation des frais irrépétibles
L’extinction du litige par désistement n’interdit pas une appréciation autonome des frais non compris dans les dépens, guidée par l’équité. En retenant une indemnité au titre de l’article 700, la juridiction reconnaît que la défense a généré des coûts demeurés utiles, malgré l’abandon des prétentions adverses. Le pouvoir d’appréciation ainsi exercé demeure circonscrit : il prend en compte la situation du cotisant et l’équilibre procédural, sans rétablir une prétention sur le fond. La solution concilie la neutralisation des effets de la contrainte, le refus d’injonctions générales, et la protection mesurée des intérêts du défendeur, par une indemnité proportionnée aux diligences exposées. L’économie générale du jugement traduit finalement une cohérence entre l’office du juge, l’exigence probatoire en responsabilité, et l’usage sobre de l’équité pour clore le litige.

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Hassan KOHEN
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