Tribunal judiciaire de Aurillac, le 23 juin 2025, n°24/00231

Rendu par le tribunal judiciaire d’Aurillac le 23 juin 2025 (n° 25/00072, RG 24/00231), ce jugement tranche un contentieux de travaux de couverture et d’auvent. À la suite d’un démarchage, un devis de remplacement de toiture et de réalisation d’un carport a été accepté. Des désordres ont été relevés par expertise judiciaire, portant notamment sur l’absence de ventilation de l’écran sous toiture, des infiltrations autour du conduit, des tuiles non fixées et une conception défaillante du carport. Après une mesure de référé-expertise clôturée par un rapport en 2024, les maîtres d’ouvrage ont assigné l’entrepreneur en garantie décennale et, subsidiairement, en responsabilité contractuelle. Le défendeur a conclu au débouté ou, à titre subsidiaire, à l’autorisation de reprendre les désordres dans un délai d’un an.

La question centrale portait sur la qualification décennale des désordres affectant couverture et auvent, au regard de l’impropriété à destination ou de l’atteinte à la solidité, et, à défaut, sur l’engagement de la responsabilité contractuelle pour non-respect des règles de l’art. Le tribunal rappelle que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit […] des dommages […] qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui […] le rendent impropre à sa destination ». Il précise que « Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ». Appliquant ces critères, il constate que « la solidité de l’ouvrage n’est pas menacée mais qu’il sera impropre à sa destination si les travaux ne sont pas réalisés rapidement », et écarte la garantie décennale. En revanche, il retient l’inexécution contractuelle, relevant que « Le non-respect des DTU, qui implique le non-respect des règles de l’art peu important que les normes DTU n’aient pas été contractualisées, est à l’origine des désordres ». L’entrepreneur est condamné à des dommages et intérêts correspondant au coût des reprises chiffrées par l’expert, indexés BT01 et assortis des intérêts légaux. La demande de reprise en nature est refusée, « les créanciers de l’obligation ne sollicitant pas une exécution en nature ». Les chefs relatifs au préjudice moral, au préjudice de jouissance et à la résistance abusive sont rejetés, le tribunal rappelant que « L’exercice d’une action en justice […] ne dégénère en abus […] que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».

I. La délimitation stricte du champ décennal

A. L’exigence d’une impropriété actuelle de l’ouvrage
Le tribunal énonce la règle de principe et en donne la portée. La garantie décennale s’attache au dommage qui compromet la solidité ou rend impropre l’ouvrage à sa destination. Il souligne la possibilité d’y faire entrer des éléments d’équipement, mais à la condition que l’ouvrage, dans son ensemble, devienne impropre. Cette exigence est rappelée sans ambiguïté par la formule précitée, selon laquelle « Les désordres […] relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ».

La solution repose alors sur une appréciation in concreto des désordres. Le juge retient des malfaçons caractérisées (ventilation, étanchéité, fixation, conception du carport), mais constate leur effet au jour où il statue. Il juge que « la solidité de l’ouvrage n’est pas menacée » et que l’impropriété n’est qu’éventuelle à bref délai. L’absence d’impropriété actuelle justifie l’exclusion de la garantie de l’article 1792, malgré la gravité technique des défauts.

B. L’articulation avec la responsabilité contractuelle de droit commun
L’écartement du régime décennal n’épuise pas le litige. Le tribunal mobilise les articles 1217 et 1231 du code civil pour sanctionner l’inexécution. Il fonde sa démonstration sur la violation des règles de l’art, en des termes explicites: « Le non-respect des DTU, qui implique le non-respect des règles de l’art […] est à l’origine des désordres ». La référence aux DTU, même non contractualisés, suffit à caractériser une faute technique génératrice de responsabilité.

La réparation est fixée selon le coût des travaux nécessaires pour remettre l’ouvrage en conformité. Le juge opte pour des dommages et intérêts couvrant la dépose et la repose de la couverture, ainsi que le démontage et la reconstruction de l’auvent. Il indexe la somme sur le BT01 et la majore des intérêts légaux, conformément aux textes sur les intérêts moratoires. La demande de reprise en nature par l’entrepreneur est écartée, car la voie choisie par les créanciers est indemnitaire et non l’exécution forcée.

II. Appréciation critique et portée de la décision

A. Une conception rigoureuse de l’impropriété à la destination
La motivation retient un critère d’actualité de l’impropriété, qui conduit au rejet de la garantie décennale. Cette approche, prudente, distingue la gravité intrinsèque d’un désordre de ses effets juridiques au regard du régime de responsabilité de plein droit. Elle s’inscrit dans une ligne exigeant que le vice rende l’ouvrage impropre au moment de l’appréciation, et non seulement qu’il soit susceptible de le faire à brève échéance.

Une telle rigueur peut être discutée lorsque des infiltrations et défauts structurels du carport sont établis. L’impropriété peut résulter d’atteintes répétées à l’étanchéité ou à la sécurité d’usage. Le jugement privilégie cependant la précision des effets au jour du prononcé, sans dénaturer la formule de principe rappelée plus haut. Cette cohérence interne renforce la lisibilité du raisonnement, tout en invitant à une vigilance probatoire accrue des maîtres d’ouvrage.

B. Des enseignements pratiques sur la sanction et l’office du juge
Sur le terrain contractuel, la décision rappelle utilement l’étendue des sanctions ouvertes par l’article 1217. Elle admet le cumul entre indemnisation des reprises et intérêts, tout en écartant les frais de maîtrise d’œuvre faute de lien de causalité immédiat et direct. Cette sélection rigoureuse des postes de préjudice répond à l’article 1231-4, que le juge mobilise implicitement et avec constance.

Le refus d’imposer une reprise en nature malgré la demande reconventionnelle confirme que l’exécution forcée suppose une volonté du créancier. La solution est nette: « les créanciers de l’obligation ne sollicitant pas une exécution en nature ». Enfin, le rappel selon lequel « L’exercice d’une action en justice […] ne dégénère en abus […] que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol » justifie le rejet de la résistance abusive. L’ensemble dessine une grille de décision stable, combinant discipline des conditions de la garantie décennale, sanction contractuelle calibrée et respect de la liberté procédurale des parties.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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