Tribunal judiciaire de Aurillac, le 23 juin 2025, n°25/00194

Rendu par le tribunal judiciaire d’Aurillac le 23 juin 2025 (n° 25/00077, RG 25/00194), ce jugement statue sur l’ouverture d’un partage judiciaire consécutif à deux successions demeurées indivises. Le défendeur n’a pas constitué avocat. Le litige oppose plusieurs héritiers au sujet de l’échec d’un partage amiable, d’une demande de désignation d’un notaire commis et de requêtes d’aliénation de biens indivis.

Les faits tiennent en la persistance d’une indivision successorale, malgré des tentatives amiables infructueuses. Les demandeurs sollicitent le déclenchement des opérations de compte, liquidation et partage, l’extension de la mission notariale à des diligences précises, et l’autorisation de vendre immédiatement une maison à prix plancher ainsi qu’une parcelle boisée. La procédure est classique, avec assignation, clôture, audience publique et délibéré, le tout en présence du seul collège des demandeurs.

La question posée au juge portait d’abord sur les conditions d’ouverture du partage judiciaire et la désignation d’un notaire pour conduire les opérations, à raison de la complexité de la masse et de l’opposition d’un coïndivisaire. Elle visait ensuite la possibilité d’autoriser immédiatement la vente de biens indivis à un prix minimal, malgré l’absence de constitution de l’ensemble des parties et l’insuffisance des éléments d’évaluation. Le tribunal répond positivement au premier point et négativement au second. Il retient que « En l’espèce, le partage amiable n’a pu être réalisé, les tentatives à cette fin ayant avorté ». Il « ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage », commet un notaire et un juge commis, tout en refusant les autorisations de vente sollicitées, faute de base juridique et de garanties suffisantes.

I. La consécration du partage judiciaire et l’organisation notariale

A. Les conditions d’ouverture des opérations de partage

Le tribunal s’appuie sur l’économie des articles 815 et 840 du code civil, combinés avec les dispositions procédurales, pour trancher la recevabilité du partage judiciaire. Il rappelle le principe selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, et que le partage peut être provoqué lorsque l’amiable a échoué. La décision constate la réalité de cet échec et l’existence d’une contestation persistante. Elle énonce ainsi que « Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ». L’exigence de complexité, qui justifie la commission d’un notaire, est affirmée sans ambages, au regard d’un ensemble immobilier et de l’opposition d’un coïndivisaire, ce qui caractérise des opérations techniques et potentiellement conflictuelles.

Cette solution s’inscrit dans un cadre connu et mesuré. Le juge du fond ne se contente pas d’un constat abstrait d’échec. Il rattache la mesure à des éléments concrets de consistance et de gouvernance de l’indivision, qui rendent illusoire la poursuite des démarches amiables. La motivation est claire et suffisante, puisqu’elle articule l’échec des pourparlers et la nature des biens. La démarche protège l’égalité des indivisaires et rétablit un chemin procédural rationnel vers la liquidation, tout en réservant les marges de discussion technique dans le cadre dirigé par le notaire.

B. Le cadrage procédural de la mission notariale et les garanties d’efficacité

Le tribunal organise la mission notariale dans le strict respect des articles 1365 et suivants du code de procédure civile. Il précise que le notaire « convoque les parties, demande la production de tout document utile » et peut s’adjoindre un expert si la consistance des biens le requiert. Il fixe un délai d’un an pour dresser l’état liquidatif, en rappelant la suspension en cas d’expertise, et balise la gestion des désaccords. La décision rappelle que « en cas de désaccord le notaire dressera (…) un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations (…) annexé au projet d’état liquidatif ».

Le jugement prévoit en outre le traitement de l’inertie. Il souligne qu’« en cas d’indivisaire passif qui ne participe pas aux opérations de partage et ne fait pas connaître sa volonté, le notaire peut mettre en demeure (…) de se faire représenter » et solliciter la désignation d’un représentant. Ce cadrage protège la dynamique procédurale contre les blocages. Il offre un équilibre entre célérité et contradictoire, en assurant la traçabilité des points d’accord et de désaccord, et en maintenant la supervision d’un juge commis. L’économie du dispositif favorise une liquidation ordonnée, sans priver les indivisaires de leurs droits de contestation ciblés.

II. Le refus des aliénations unilatérales et le traitement des demandes accessoires

A. L’encadrement des ventes de biens indivis et la primauté du partage

Les demandeurs sollicitaient l’autorisation judiciaire d’une vente amiable d’un immeuble à prix plancher et d’une coupe de bois, en amont des opérations. Le tribunal relève d’abord un défaut de base juridique explicite. Il retient que « Les demandeurs ne fondent pas juridiquement leur demande aux fins d’autoriser la mise en vente de la maison à un prix minimum de 110.000 € ». Il ajoute que l’ensemble des parties n’étant pas constitué, la position de tous les coïndivisaires demeure inconnue, et que l’évaluation produite est obsolète. Il affirme enfin la règle directrice du régime des biens indivis en précisant que « le principe reste celui du partage ou de l’attribution des biens indivis et, à défaut, le tribunal ordonne (…) la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».

La motivation conjugue orthodoxie et prudence. Le juge écarte une autorisation qui court-circuiterait l’égalité des droits et risquerait d’affecter la masse partageable sur la base d’éléments insuffisants. La référence à l’adjudication, mesure subsidiaire et encadrée, rappelle la hiérarchie des modes d’aliénation en contexte d’indivision judiciaire. La même logique gouverne le refus d’autoriser la vente du bois, jugée « non étayée ». La solution protège la cohérence de l’état liquidatif, en évitant qu’une aliénation isolée ne fausse la composition des lots et la discussion sur les attributions.

B. Les incidences procédurales: exécution, dépens et frais irrépétibles

Le tribunal précise le régime de l’exécution et des frais. Il rappelle qu’« les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Cette exécution de droit sécurise l’avancée des opérations notariales, sans attendre l’issue d’éventuelles voies de recours. S’agissant des dépens, la juridiction retient que « Compte tenu de la nature du litige, aucune partie ne peut être considérée comme succombant », et ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Le rejet des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile procède de la même logique de neutralité. Dans un contentieux de liquidation-partage, où le déclenchement des opérations ne consacre pas un succès univoque, le traitement des frais obéit à une clé particulière. La décision rappelle utilement la spécificité de ces litiges, en renvoyant les émoluments à la charge des parties selon les règles propres au partage. Le dispositif confirmé concilie l’efficacité de la procédure et l’équilibre des charges, en alignant les mesures accessoires sur la nature non contentieuse stricto sensu de la phase liquidative.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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