Tribunal judiciaire de Auxerre, le 16 juin 2025, n°24/00401

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Pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre, 16 juin 2025, n° RG 24/00401, n° Portalis DB3N-W-B7I-C5G6. Une demande d’aide sociale à l’hébergement déposée pour une personne âgée sous protection a été refusée par l’autorité départementale, décision confirmée après recours administratif préalable obligatoire. Les obligés alimentaires ont alors saisi la juridiction sociale, tandis que l’autorité indiquait qu’aucune contribution ne serait exigée jusqu’à épuisement du capital issu d’une vente immobilière.

La procédure révèle l’absence de la structure tutélaire et la comparution d’un seul obligé. Les demandeurs sollicitent l’examen juridictionnel du refus d’admission, l’autorité défenderesse demande confirmation. Le juge relève cependant la question de la compétence d’ordre public et rappelle que « l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas ». La question juridique tient à la détermination de l’ordre compétent pour connaître d’un recours contre une décision d’admission à l’aide sociale impliquant des obligés.

La juridiction relève qu’« il convient, conformément à l’article 16 du Code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire ». Elle estime, au vu de l’article L. 134-3 du Code de l’action sociale et des familles tel qu’interprété par la jurisprudence, que la compétence serait administrative, et sursoit à statuer en attendant la reprise des débats consacrée à ce moyen d’ordre public.

I. Compétence administrative en matière d’admission à l’aide sociale

A. Le cadre normatif et jurisprudentiel déterminant

Le juge ancre son raisonnement dans le texte organisant la répartition des contentieux sociaux. Il cite que « les recours contre les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale relèvent de la compétence de la juridiction administrative, même en présence d’obligés alimentaires ». L’énoncé se réfère à l’article L. 134-3 dans sa rédaction issue de la réforme de 2019, confirmé par la jurisprudence du Tribunal des conflits du 8 avril 2019, n° 19-04.154.

Cette détermination de principe s’articule avec l’article L. 132-6, qui organise la consultation des obligés et la preuve de leur impossibilité contributive. La présence d’obligés n’opère pas transfert de compétence. Le contentieux de l’admission demeure administratif, y compris lorsque la décision s’appuie sur l’évaluation de la contribution familiale potentielle.

B. L’identification de la nature du litige dans l’espèce

Le litige, tel que circonscrit, vise la légalité d’un refus d’admission opposé par l’autorité départementale, confirmé après recours administratif préalable. La juridiction relève que le recours « porte sur une décision […] relative à l’admission à l’aide sociale » et en déduit l’orientation compétentielle pertinente. Cette qualification prime sur les circonstances économiques, notamment la vente du bien et l’absence de contribution exigée jusqu’à épuisement du capital.

Le motif selon lequel « il semble donc qu’il appartienne à la juridiction administrative, compétente, de statuer sur ce recours » clarifie l’économie de la séparation des ordres. Le juge ne statue toutefois pas immédiatement et place la discussion sous l’égide du contradictoire avant tout déclinatoire.

II. Méthode procédurale et portée pratique du sursis

A. La réouverture des débats au service du contradictoire

La juridiction articule l’office du juge en cas de moyen d’ordre public et l’exigence du contradictoire. Elle rappelle que « si le juge relève d’office son incompétence, il convient […] d’ordonner la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire ». Cette démarche évite toute décision surprise, sécurise les droits de la défense et circonscrit l’objet du débat à la seule question de compétence.

Le sursis à statuer vient parfaire cette économie processuelle, en suspendant l’examen du fond jusqu’à l’audience dédiée. La solution préserve la régularité de la procédure et protège l’autorité de la chose jugée, en particulier si une décision de renvoi devait intervenir ensuite.

B. Les conséquences pour les obligés alimentaires et la répartition des contentieux

L’espèce illustre la dissociation entre l’admission à l’aide sociale et la contribution familiale. La première relève du juge administratif, la seconde peut impliquer le juge aux affaires familiales s’agissant de la dette alimentaire et de sa répartition. L’invitation à saisir ce dernier n’altère pas la voie de droit propre au contentieux de l’admission, qui demeure externalisé devant l’ordre administratif.

La solution garantit une lisibilité accrue pour les praticiens. Elle évite d’absorber, devant le juge judiciaire social, un contentieux de légalité dévolu à l’ordre administratif. La mention selon laquelle « il convient de réouvrir les débats […] dans le respect du principe du contradictoire » confirme une prudence procédurale, adaptée à un point d’ordre public central, et assure une transition ordonnée vers le traitement de la compétence.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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