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Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre le 23 juillet 2025, le jugement tranche une contestation d’un taux d’incapacité permanente partielle consécutif à un accident du travail. La salariée, employée commerciale et gauchère, s’est coincé la main dans un mécanisme de manutention au sein d’une réserve frigorifique. Le certificat initial a retenu une contusion sévère de la main gauche, avec consolidation fixée au 31 décembre 2023 par le service médical.
La caisse a notifié un taux de 10 % au 6 février 2024, au vu d’une limitation partielle du poignet et d’une gêne de la préhension fine. L’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable, demeurée silencieuse, puis le pôle social, sollicitant la réduction du taux à 5 % ou, subsidiairement, une consultation sur pièces. La caisse a conclu à la confirmation du taux, en invoquant la conformité au barème indicatif.
La juridiction a ordonné une consultation sur pièces, retenant des mouvements du poignet quasi normaux, une pronosupination symétrique, une pince normale et une main fonctionnelle. Le praticien a rappelé la possibilité de moduler en fonction de l’âge, de l’état général et des aptitudes professionnelles, évoquant un taux global de 9 % pour un travailleur manuel de trente-neuf ans. La juridiction a jugé au contraire que l’état antérieur d’entorses, réputé guéri, ne devait pas être retenu, et que le retentissement professionnel n’était pas établi.
La question de droit tient à la détermination du taux d’IPP au regard du barème indicatif, de l’exclusion d’un état antérieur non interférent et de la modulation médico-sociale. La solution fixe un taux de 5 %, infirme la décision initiale dans les rapports caisse-employeur et précise la portée des critères de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale.
I. Détermination du taux d’IPP au regard du barème indicatif
A. Les critères légaux réaffirmés
Le jugement cite d’abord le texte cardinal en matière d’IPP et en rappelle l’économie. Il énonce ainsi que « L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. » Cette citation situe clairement la place respective des critères médicaux et médico-sociaux dans l’évaluation finale.
Le juge précise l’articulation des éléments pris en compte, en distinguant le médical et le médico-social. Il souligne que « Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. » Cette mise au point ordonne l’analyse et impose de mesurer objectivement la gravité séquellaire avant toute modulation.
Il ajoute une indication méthodologique sur le dernier critère, utile en pratique et souvent discuté. Le jugement rappelle que « Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles […] lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé […] de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale. » La charge d’explicitation pèse donc sur l’évaluateur lorsque l’emploi paraît affecté.
Enfin, la juridiction encadre la force normative du barème et consacre une latitude d’appréciation. Elle indique que « les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice […]. » L’autorité du barème demeure, mais sa lettre ne lie pas mécaniquement le juge face à une symptomatologie légère.
B. L’évaluation clinique de la lésion et l’arrimage au barème
La motivation retient une description clinique précise, d’inspiration essentiellement fonctionnelle. Le jugement constate que « En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il existe une limitation très légère des mouvements du poignet avec une pronosupination symétrique des deux côtés, que toutes les pinces sont obtenues, que l’enroulement des doigts est complet et qu’il n’est retrouvé aucune amyotrophie segmentaire […]. » La normalité de la pince et l’absence d’amyotrophie réduisent objectivement le retentissement.
Le rapprochement avec le barème indicatif renforce cette appréciation minimaliste. Le juge souligne que « Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’un taux de 5% apparaît conforme au guide barème au paragraphe 1.1.2 “atteinte des fonctions articulaires” qui fixe entre 10 à 15 % un blocage du poignet en rectitude ou extension […]. » La référence à la tranche supérieure du barème révèle, par contraste, l’écart important entre un blocage et une simple limitation.
La cohérence interne de l’évaluation ressort ici d’une double opération, factuelle et normative. D’un côté, la clinique témoigne d’une main fonctionnelle, avec pince normale et préhension fine globalement préservée. De l’autre, l’échelle barémique est utilisée comme étalon d’intensité, autorisant un taux inférieur lorsque l’atteinte reste très légère.
II. État antérieur non interférent et modulation médico-sociale
A. La mise à l’écart de l’état antérieur réputé guéri
Le jugement s’attache ensuite au délicat traitement de l’état antérieur, point fréquent de contentieux. Après avoir relevé des antécédents d’entorses considérées comme guéries, la juridiction rappelle le principe selon lequel seules les séquelles imputables à l’accident pris en charge doivent compter. Elle énonce que « Il en ressort que le taux d’IPP opposable à l’employeur doit exclure l’état antérieur établi par l’expert et non contesté par la caisse. » La non-interférence documentée fonde l’exclusion.
Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article L. 434-2, qui commande une évaluation des séquelles causales, et non une addition indifférenciée. Elle assure l’objectivation du lien entre l’accident et l’incapacité, en réduisant les risques de surévaluation liée à des fragilités anciennes sans influence démontrée.
La portée de ce rappel dépasse l’espèce, car il guide la méthode d’expertise. L’acte d’exclure suppose une analyse différentielle solide, engageant le contradictoire et l’argumentation médicale. Le jugement consacre ainsi l’exigence probatoire imposée à celui qui invoque l’état antérieur comme facteur aggravant.
B. L’absence de retentissement professionnel et la justification d’un taux minoré
La juridiction examine enfin la dimension médico-sociale, dont la pertinence dépend du retentissement concret. Elle tranche nettement en indiquant que « S’agissant de la modulation du taux […] il n’est aucunement justifié que les très légères séquelles telles que décrites puissent avoir un impact sur l’activité professionnelle de la salariée. » La formulation réserve la modulation aux hypothèses d’atteinte professionnelle effectivement caractérisée.
Cette appréciation s’accorde avec l’affirmation selon laquelle le barème n’est qu’indicatif, donc modulable à la baisse comme à la hausse. Le rappel que « les barèmes indicatifs […] sont purement indicatifs » légitime l’écart par rapport à un avis médical proposant une valeur plus élevée en raison du travail manuel. Le juge privilégie ici la preuve du retentissement, non sa simple présomption fonction de l’emploi.
La solution finale, fixant 5 %, répond à une triple exigence de sens, de valeur et de portée. Le sens réside dans l’arrimage précis des faits cliniques à l’échelle barémique, sans confondre limitation et blocage. La valeur se manifeste par une cohérence méthodologique, excluant l’état antérieur non interférent et refusant une modulation non démontrée. La portée se lit dans la clarification utile apportée à l’évaluation des séquelles mineures, qui ne justifient pas, à elles seules, une majoration professionnelle.
Ainsi, le jugement ordonne l’évaluation autour d’un noyau médical objectivé, encadré par un barème utilisé comme repère, et complété par une modulation rigoureusement justifiée. En fixant le taux à 5 %, il donne un contenu opératoire à la distinction entre atteinte fonctionnelle légère et véritable blocage articulaire, conditionnant toute majoration à un retentissement professionnel dûment établi.