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Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre le 30 juin 2025, ce jugement tranche un litige portant sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau, fondée sur un syndrome anxiodépressif. Les faits utiles tiennent au dépôt d’une déclaration accompagnée d’un certificat médical, à deux avis successifs de comités régionaux défavorables, et à une procédure devant la caisse puis la juridiction. L’assuré soutenait que des difficultés professionnelles avaient causé sa pathologie. La caisse opposait la concordance des avis et l’absence d’éléments nouveaux. La juridiction déclare irrecevables des pièces produites en délibéré, puis examine le fond. La question posée était de savoir si les conditions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale étaient réunies pour reconnaître un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel. La solution est négative, la juridiction retenant que « il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de l’intéressé », et que « le demandeur […] [doit] établir que la maladie est directement et essentiellement causée par son travail habituel ».
I. Le cadre légal et l’économie de la motivation
A. La procédure applicable et la maîtrise du contradictoire
La juridiction rappelle les règles de clôture des débats. Elle écarte des écritures tardives en relevant que, « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note […], si ce n’est […] à la demande du président ». La démarche protège l’égalité des armes et conforte la stabilité du délibéré, sans altérer le droit d’être entendu qui s’était exercé avant la mise en délibéré. La solution, classique, circonscrit le litige à son périmètre contradictoire utile.
Sur le fond, le texte de référence est reproduit. La juridiction souligne que « l’avis du comité s’impose à la caisse », tout en rappelant que, hors tableau, la maladie n’est reconnue que si elle est « essentiellement et directement causée par le travail habituel ». La citation du cadre légal fixe les critères cumulatifs et l’office des acteurs. Elle prépare l’examen de la preuve, pivot du contrôle judiciaire de la décision de refus.
B. Le régime probatoire et l’office du juge
Le jugement réaffirme que « il appartient au demandeur qui conteste le refus de prise en charge d’apporter la preuve » du lien direct et essentiel. L’instruction fait apparaître des certificats décrivant un état anxiodépressif en lien allégué avec des conflits professionnels, mais sans témoignages concordants. La juridiction relève, au contraire, des éléments d’enquête défavorables, situant les difficultés dans des comportements individuels discutés et des mesures disciplinaires antérieures.
La motivation signale une vigilance sur le contenu de l’avis technique. Elle observe que l’un des avis « ne fait état d’aucun des éléments de contexte dans lequel la pathologie […] est apparue ». Toutefois, le contrôle demeure mesuré. La juridiction tient compte de l’ensemble des pièces, retient la concordance des avis, et juge, in fine, que « il n’y avait pas lieu de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel ». Le refus est confirmé. Une référence au non-cumul avec une pension d’invalidité éclaire le contexte, sans influencer la qualification juridique.
II. Portée de la décision et appréciation critique
A. L’intensité du contrôle et la valeur persuasive des avis
La solution illustre un contrôle de cohérence plutôt qu’un réexamen médico-légal. La juridiction signale une faiblesse d’explicitation, mais n’en tire pas d’effet d’éviction. Elle considère que le second avis « conforte pleinement l’avis rendu initialement » et que n’est produit « aucun élément […] nouveau et déterminant ». Cette réserve méthodologique laisse entrevoir une exigence de motivation renforcée, tout en maintenant la fonction d’expertise des comités au centre du dispositif.
Le contrôle exercé est conforme à l’économie du texte. Le juge ne se substitue pas à l’expert collectif, mais vérifie la suffisance probatoire et l’absence d’erreur manifeste révélée par le dossier. La solution, sobre, évite la confusion des offices. Elle rappelle aux demandeurs la nécessité d’éléments circonstanciés, extérieurs au seul récit médical, propres à établir causalité directe et essentialité.
B. Les exigences probatoires en matière de souffrance psychique au travail
La décision souligne la difficulté probatoire des pathologies psychiques hors tableau. Les certificats rapportent le vécu du salarié et décrivent des symptômes précis. La juridiction note cependant que ces écrits « ne relatent que le vécu » et restent dépourvus d’appuis objectifs convergents. Elle insiste sur l’absence de « témoignage corroborant » et la présence d’éléments factuels contraires issus de l’enquête.
Cette ligne s’inscrit dans une tendance exigeante sur la causalité, privilégiant les éléments extérieurs et répétés: attestations, constats d’instances internes, traçabilité de contraintes psycho-organisationnelles. La portée pratique est nette. À défaut d’un faisceau précis et constant, la charge de la preuve n’est pas renversée. La reconnaissance hors tableau demeure d’accès étroit, surtout pour des troubles dont l’étiologie peut être plurifactorielle, comme l’illustre la référence à « une personnalité complexe » et à une « psychose dépressive ».
L’ensemble conduit à approuver la rigueur probatoire, tout en regrettant la faible densité motivationnelle de l’un des avis. La juridiction compense partiellement cette carence par une lecture globale du dossier et par l’exigence du « lien de causalité direct et essentiel », finalement non caractérisé.