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Par un jugement du Tribunal judiciaire d’Avignon du 17 juillet 2025, le juge aux affaires familiales règle la liquidation et le partage post‑communautaires d’ex‑époux mariés sans contrat. Le domicile conjugal avait été édifié sur un terrain propre de l’époux, grâce à deux prêts souscrits avant le mariage et amortis sur la communauté. Divers biens ont été acquis pendant l’union, notamment des parcelles agricoles et des parts sociales d’une société à responsabilité limitée. Faute de partage amiable, un procès‑verbal de difficultés a précédé la saisine pour partage judiciaire.
Une ordonnance de non‑conciliation du 18 mars 2019 avait attribué la jouissance du domicile à l’épouse, et mis à sa charge les échéances du prêt immobilier. Le divorce a été prononcé le 13 août 2020, avec effet patrimonial fixé au 18 mars 2019. Chacun sollicitait l’ouverture des opérations, la fixation de récompenses, des évaluations d’actifs et plusieurs demandes pécuniaires accessoires. La juridiction devait surtout déterminer la méthode de calcul d’une récompense due à la communauté pour l’amélioration d’un bien propre, et trancher les règles d’évaluation des actifs indivis. Elle a ordonné le partage judiciaire, désigné un notaire et un juge commis, fixé une récompense calculée par le profit subsistant, et arrêté plusieurs valeurs de l’indivision. La motivation l’énonce sans détour: « En conséquence, en application des articles précités, le partage sera fait en justice ».
I. La récompense d’amélioration du bien propre et ses accessoires
A. Le choix du profit subsistant et son chiffrage
La décision retient l’article 1437 et la règle d’évaluation de l’article 1469, en privilégiant le profit subsistant lorsque la valeur améliorée se retrouve au partage. Le calcul procède en trois temps: détermination de la dépense commune, identification de la plus‑value, application d’un prorata. Seules ont été retenues les échéances acquittées entre l’entrée en communauté et la date des effets patrimoniaux du divorce. Le prorata de remboursement atteint 82,75 %, appliqué à la plus‑value de construction chiffrée à 173.000 euros. Le cœur du raisonnement se lit ainsi: « Le profit subsistant s’établit donc à la somme de 82,75 % X 173.000 € = 143.157,50 € ».
La juridiction en déduit une récompense au moins égale au profit subsistant, conformément au texte qui exclut qu’elle soit moindre en cas d’amélioration se retrouvant au partage. Elle écarte en outre toute demande de cumul entre la dépense faite et le profit subsistant, ce qui respecte la logique et la lettre de l’article 1469. La solution, précise et chiffrée, sécurise la méthode des notaires lors de l’état liquidatif, en bornant temporellement la dépense à la période communautaire.
B. Créances postérieures, indemnité d’occupation et dettes personnelles
Pour la période postérieure au 18 mars 2019, l’épouse a réglé des mensualités du prêt immobilier afférent au bien propre. La juridiction reconnaît une créance à son profit, dont le montant sera arrêté après production des justificatifs techniques. La motivation l’énonce en des termes opératoires: « Les tableaux d’amortissements des prêts immobiliers n’étant pas versés aux débats, il sera fait injonction aux parties de les produire dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage ». Cette réserve méthodique prévient toute approximation sur la part de capital effectivement désendettée après la date des effets.
L’occupation du bien propre demeure gratuite pendant la procédure, puis devient onéreuse à compter du prononcé du divorce, jusqu’à la restitution des lieux. Le juge rappelle le principe, en indiquant: « En l’espèce la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l’épouse, à titre gratuit par l’ordonnance de non-conciliation ». L’indemnité d’occupation est ensuite fixée sur une base mensuelle convenue, pour la période postérieure au divorce. La cohérence de l’ensemble tient à la dissociation entre devoir de secours provisoire et indemnisation de l’occupation ultérieure.
S’agissant de frais de succession réglés depuis le compte joint, la juridiction requalifie la demande en récompense due à la communauté, dès lors qu’une dette personnelle a été acquittée par des fonds communs. Elle pose un attendu limpide: « Les fonds provenant du compte joint sont présumés communs ». La charge de la preuve du caractère propre n’étant pas rapportée, la récompense s’impose. Les demandes dépourvues de preuve autonome, relatives à des dépenses ménagères spécifiques ou à des retraits allégués, sont logiquement rejetées.
II. La valorisation et l’attribution des actifs indivis
A. La date de jouissance divise comme pivot d’évaluation
Pour les parcelles acquises pendant le mariage, la juridiction applique strictement la règle de l’article 829, privilégiant une photographie au plus proche du partage. L’attendu est clair et pédagogique: « Ces terres dépendent de l’indivision post-communautaire, et doivent être évaluées, conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, à leur valeur à la date de la jouissance divise ». Les améliorations procurées par une exploitation postérieure par un tiers ne modifient pas cette date de référence, ce qui évite de déplacer artificiellement la valeur par des facteurs externes.
Le mobilier est, par principe, commun lorsqu’il garnit le domicile, sous réserve d’inventaire contradictoire. Faute d’inventaire, aucune somme n’est attribuée à ce stade. Pour les biens à forte dépréciation, une actualisation s’impose avant répartition, ce que la décision formalise avec pragmatisme: « Il conviendra en conséquence, d’inviter les parties à produire chacune une estimation actualisée dans le cadre des opérations de liquidation partage ». Cette exigence d’actualité protège l’égalité des lots et la sincérité de l’état liquidatif.
B. Les parts sociales: valeur commune et qualité d’associé
La décision rappelle avec netteté la dissociation entre la valeur patrimoniale entrant en communauté et la qualité d’associé, attachée à la personne qui a acquis les titres. L’énoncé mérite d’être cité: « Il convient de rappeler que lorsqu’un époux acquière des parts sociales d’une SARL pendant le mariage, il a seul qualité d’associé (droit de vote, dividendes). Ces parts sociales entrent en communauté pour leur seule valeur ». Les parts seront donc attribuées au conjoint associé, l’indivision ne recevant que la valeur, compensée dans la masse partageable.
L’évaluation repose sur un rapport d’expertise non utilement contesté, la contestation demeurant dépourvue d’arguments et d’offre d’expertise judiciaire. Une discordance arithmétique apparaît toutefois entre le prix unitaire indiqué et le total retenu, révélant une maladresse de plume. Cette anomalie s’apparente à une erreur matérielle, rectifiable sans remettre en cause la méthode ni la date d’évaluation retenues.
La juridiction circonscrit enfin ses pouvoirs en déclarant irrecevable une demande tournée vers des mouvements allégués sur les comptes d’une personne morale, litige distinct de la liquidation matrimoniale. Le refus d’« attributions » non préférentielles, conditionnées à un prix ou proposées au profit de l’indivision, se justifie pareillement. La formation des lots relève des opérations notariales, sous le contrôle du juge commis, selon les règles de l’égalité et de la composition objective des masses.