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L’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection d’Avignon le 17 juin 2025 tranche une contestation née d’un bail d’habitation conclu en 2018. Après un commandement de payer délivré en juin 2024 et une assignation d’octobre 2024 aux fins de constat de la résiliation et d’expulsion, la dette a été régularisée avant l’audience de mai 2025. Le demandeur a finalement sollicité la seule condamnation aux dépens. Le défendeur n’a pas comparu. Le juge a évoqué d’office les diligences préalables requises par la loi du 6 juillet 1989, puis a mis l’affaire en délibéré.
La question posée portait sur la recevabilité d’une demande de résiliation fondée sur une dette locative au regard des formalités de notification au représentant de l’État et de la saisine, directe ou réputée, des instances de prévention des expulsions. La juridiction retient la régularité des diligences, déclare recevable la demande, et statue sur les dépens, avec exécution provisoire de droit. Elle se fonde notamment sur l’énoncé suivant: « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Elle ajoute, à propos des diligences préalables: « Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement ». Enfin, le dispositif rappelle que « l’exécution provisoire est de droit ».
I. Le contrôle de recevabilité opéré en référé
A. L’office du juge en cas de défaut de comparution
Saisi en référé, le juge conserve l’obligation de vérifier la régularité et la recevabilité de la prétention, y compris lorsque le défendeur est défaillant. L’ordonnance s’y conforme en rappelant que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Cette formule cadre la décision: la juridiction n’examine pas l’opportunité d’une résiliation devenue sans objet pratique, mais contrôle les conditions procédurales limitativement exigées par le texte applicable. La portée de ce rappel est double. Il légitime l’examen prioritaire des diligences préalables malgré l’absence du défendeur. Il borne l’office à un filtre de régularité, spécialement adapté à un litige dont le principal a été apuré.
B. Les diligences de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
La juridiction constate d’abord la notification de l’assignation au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience. Cette vérification s’inscrit dans une lecture exigeante mais classique du mécanisme de prévention, qui conditionne l’accès au juge au respect de délais préfix. Elle retient ensuite l’équivalence de la saisine de la commission de prévention par le signalement antérieur des impayés aux organismes payeurs. L’ordonnance vise expressément que « Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement ». Ce passage éclaire le raisonnement: le juge admet l’effet substitutif attaché au signalement, sans exiger une preuve autonome de saisine. La conclusion s’impose alors, formulée en des termes nets: « Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable ». La solution privilégie la finalité préventive du dispositif, en tenant compte de sa logique d’alerte et de maintien des aides.
II. La valeur et la portée de la solution retenue
A. Une solution cohérente avec la finalité préventive
L’ordonnance articule rigoureusement le contrôle de recevabilité avec la réalité factuelle de la régularisation intervenue. La décision ne prononce pas la résiliation, mais arrête que la condition préalable d’accès au juge était satisfaite. Cette approche présente une cohérence juridique solide. Elle distingue la condition d’instance, appréciée in limine litis, de l’issue au fond, rendue caduque par le paiement. Elle conforte la fonction de filtre procédural, utilement mobilisée pour éviter des résiliations mécaniques et recentrer le litige sur les conséquences résiduelles. La référence à l’équivalence par signalement renforce, en outre, l’objectif de prévention, en valorisant la circulation de l’information au sein du système des aides.
B. Des conséquences pratiques limitées mais claires
La conséquence principale tient aux dépens, mis à la charge de la partie qui succombe conformément au principe rappelé par la juridiction: « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». La motivation, sobre, retient la charge des frais liés au commandement, ce qui s’accorde avec la chronologie des diligences. La juridiction souligne, enfin, le régime de l’exécution: « l’exécution provisoire est de droit ». Cette précision sécurise l’effectivité de la décision accessoire, malgré l’absence d’enjeu principal. La portée de l’ordonnance demeure circonscrite: elle conforte une lecture fonctionnelle des formalités préalables, et rappelle le traitement procédural d’un contentieux dont le cœur financier a été apuré avant dire droit.