Tribunal judiciaire de Avignon, le 17 juin 2025, n°25/00237

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Rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon le 17 juin 2025, l’ordonnance commente un litige locatif né d’un bail d’habitation conclu en 2020. Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer en janvier 2025, puis a assigné en référé en avril 2025 pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion, une provision correspondant à l’arriéré, une indemnité d’occupation et des dommages et intérêts. Le locataire n’a ni comparu ni été représenté à l’audience du 3 juin 2025.

La décision rappelle, d’une part, les diligences légales accomplies en matière locative et, d’autre part, l’absence de pièces justificatives essentielles. Elle énonce que « Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 9] », et que « la CCAPEX a été avisée le 23 janvier 2025 ». Surtout, elle relève que « le demandeur ne produit aucun décompte de la créance locative ». Sur le terrain procédural, l’ordonnance vise les articles 472, 834 et 835 du code de procédure civile, rappelant notamment que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée » et que le juge peut accorder une provision « lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». La question posée tient alors à l’étendue du contrôle exercé en référé sur la preuve de la créance locative et à la possibilité de rouvrir les débats pour obtenir un décompte probant. La solution consiste à ordonner cette réouverture, la juridiction précisant qu’« il apparaît nécessaire de rouvrir les débats afin que le demandeure produise un décompte locatif à l’appui de ses demandes », tout en réservant demandes et dépens.

I. Les conditions d’intervention du juge des référés en matière locative

A. L’encadrement légal préalable aux demandes de résiliation et d’expulsion

L’ordonnance vérifie la régularité des diligences préalables imposées par la loi du 6 juillet 1989, conditionnant l’examen des mesures sollicitées. Elle constate que l’assignation a été dénoncée à la préfecture et que la CCAPEX a été saisie dans les délais utiles. En attestent ces motifs: « l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 9] » et « la CCAPEX a été avisée le 23 janvier 2025 ». Ce contrôle en amont sécurise la recevabilité de la demande de résiliation fondée sur la clause résolutoire et d’expulsion, sans préjuger de leur bien‑fondé.

Le juge articule ensuite cette régularité avec le régime du référé. Il vise « l’article 834 » pour les mesures qui « ne se heurtent à aucune contestation sérieuse » et « l’article 835 » pour la provision lorsque « l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». La base textuelle ainsi rappelée fixe le périmètre de l’office: urgence, absence de contestation sérieuse et créance manifestement due, y compris lorsque le défendeur fait défaut.

B. L’exigence probatoire renforcée en cas de défaut du défendeur

La juridiction rappelle la charge de la preuve posée par « l’article 9 » du code de procédure civile et par l’article 1353 du code civil. Le défaut de comparution ne dispense pas le demandeur d’établir, de façon précise, le quantum de sa prétention. L’ordonnance souligne: « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Dans ce cadre, l’absence de « décompte de la créance locative » prive le juge des éléments nécessaires pour apprécier l’évidence de la dette.

Cette approche s’accorde avec la logique du référé‑provision: sans décompte détaillé, l’obligation ne peut être tenue pour non sérieusement contestable. Le contrôle du juge reste donc substantiel, même en cas d’audience non contradictoire en fait. La recevabilité est acquise, mais le bien‑fondé provisionnel demeure en suspens faute de preuve chiffrée et ventilée des loyers et charges.

II. La réouverture des débats comme instrument de garantie et de rigueur

A. Le choix procédural de la réouverture pour compléter l’instruction

Constatant l’insuffisance probatoire, le juge n’écarte pas la demande; il organise sa mise en état minimale. Il décide qu’« il apparaît nécessaire de rouvrir les débats afin que le demandeure produise un décompte locatif à l’appui de ses demandes ». Cette voie, permise par la maîtrise du déroulement des débats en référé, concilie célérité et exigence de preuve. Elle évite une provision hâtive et un rejet définitif, en imposant la diligence probatoire la plus pertinente au regard de la nature de la créance.

Le dispositif est clair et prescriptif: « ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience des référés du : Mardi 21 octobre 2025 à 09h00 ». La juridiction se réserve, en outre, le pouvoir d’en tirer les conséquences si la pièce exigée n’est pas produite.

B. La portée pratique: sécurité des décisions et responsabilisation du demandeur

La mise en garde figure expressément au dispositif: « DISONS qu’il sera tiré toutes conséquences du défaut d’accomplissement des diligences demandées ». Cette formule assoit l’autorité de la mesure et responsabilise le bailleur quant à l’administration de la preuve. Elle prévient les demandes provisionnelles insuffisamment étayées et conforte la qualité de la justice des référés.

La décision réserve enfin l’ensemble des prétentions et des frais: « Les demandes et les dépens seront réservés ». Cette réserve maintient ouvertes toutes les issues, depuis la fixation d’une provision jusqu’à l’examen des conséquences locatives, selon les pièces à venir. La méthode, rigoureuse et mesurée, consolide la sécurité juridique en privilégiant un débat probatoire complet sur la dette alléguée avant tout octroi provisionnel.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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