Tribunal judiciaire de Avignon, le 19 juin 2025, n°24/01687

Rendu par le juge de l’exécution d’Avignon le 19 juin 2025, ce jugement statue sur l’issue d’une procédure de saisie immobilière après échec d’une vente amiable autorisée. La décision antérieure du 16 janvier 2025 avait fixé un prix minimal de 400 000 euros, rappelé les règles de consignation et prévu un rappel d’audience au 15 mai 2025. Elle ouvrait la possibilité d’un délai supplémentaire de trois mois, sous la condition expresse d’un compromis signé, afin de permettre l’aboutissement de la cession amiable.

À l’audience de rappel, le créancier poursuivant a sollicité le renvoi en vente forcée. Le juge relève que « À l’audience du 15 mai 2025, les débiteurs n’ont pas justifié de la concrétisation de la vente amiable de l’immeuble saisi ». Il ajoute encore: « Ils n’ont pas produit un engagement écrit d’acquisition permettant d’obtenir un délai supplémentaire de 3 mois pour réaliser la vente ». Le cœur du litige tient donc à l’étendue du pouvoir d’ajournement du juge en matière de vente amiable autorisée, au regard de l’exigence textuelle d’un écrit d’engagement.

La juridiction rappelle d’abord que « Il résulte de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution qu’à l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée pour constatation de la vente, le juge de l’exécution peut accorder un délai supplémentaire si le débiteur saisi justifie d’un engagement écrit d’acquisition ». Constatant l’absence de la pièce exigée, elle tranche en ces termes: « Il convient par conséquent de renvoyer l’immeuble saisi en vente forcée à l’audience du jeudi 16 octobre 2025 à 14 heures ». Le dispositif précise enfin: « RENVOIE en conséquence en vente forcée l’immeuble saisi sur la mise à prix de 54.000 euros ». L’examen du cadre légal et de son application immédiate s’impose d’abord, avant d’apprécier la valeur et la portée pratiques de cette solution.

I – Le cadre légal et son application par le juge de l’exécution

A – L’exigence d’un engagement écrit d’acquisition

Le texte visé organise un contrôle resserré à l’audience de constatation et conditionne le sursis à une preuve écrite. Le jugement le rappelle clairement: « Il résulte de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution […] le juge de l’exécution peut accorder un délai supplémentaire si le débiteur saisi justifie d’un engagement écrit d’acquisition ». L’exigence d’un écrit ne se réduit pas à la manifestation d’un intérêt d’achat, mais suppose un document attestant l’accord des volontés sur l’acquisition.

Le mécanisme répond à une finalité lisible: assurer la célérité des poursuites tout en évitant de brusquer une vente imminente, mais seulement si sa réalisation est objectivement établie. L’écrit fonctionne alors comme un filtre probatoire, écartant les pourparlers informels et les offres non consolidées. Le ratio legis tient dans cette balance entre efficacité de l’exécution et prise en compte d’une issue amiable suffisamment certaine.

B – Le contrôle concret du juge et l’absence de preuve

Sur cette base, l’application opérée est sobre et conforme à la lettre du texte. La juridiction constate que « Ils n’ont pas produit un engagement écrit d’acquisition permettant d’obtenir un délai supplémentaire de 3 mois pour réaliser la vente ». La seule perspective d’une vente n’équivaut pas à la production d’un acte, même si elle a pu paraître avancée pour les débiteurs saisis.

La conséquence procédurale s’ensuit sans détour: « Il convient par conséquent de renvoyer l’immeuble saisi en vente forcée à l’audience du jeudi 16 octobre 2025 à 14 heures ». Le dispositif prolonge cette logique en fixant la « mise à prix de 54.000 euros », conformément à la décision initiale qui l’avait prévue en cas d’échec. Cette articulation confirme la cohérence d’ensemble et prépare l’examen de la valeur et de la portée.

II – Valeur et portée de la solution adoptée

A – Une solution conforme aux impératifs d’efficacité et de sécurité

La décision épouse fidèlement le texte et sert l’impératif d’efficacité de la saisie immobilière. Elle prévient les manœuvres dilatoires en rattachant l’ajournement à une pièce probante, aisément vérifiable, dont l’absence interdit tout délai. Le rappel du standard probatoire, dépourvu de considérations accessoires, protège la sécurité juridique des créanciers et la prévisibilité des audiences.

Cette rigueur reste proportionnée, car le mécanisme conserve une soupape lorsque l’écrit existe et justifie un bref répit. Le jugement maintient, en outre, un encadrement ordonné de la vente à venir, en organisant la visite et la police des lieux. Il est expressément « RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers […] le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus exprimé ». La protection des droits des tiers se trouve ainsi conciliée avec la poursuite efficace.

B – Enseignements pratiques pour les acteurs de la procédure

La portée pratique est nette: les débiteurs doivent sécuriser un compromis ou une promesse ferme, signé et exploitable, avant l’audience de constatation. À défaut, l’horizon procédural redevient celui de l’adjudication, avec sa mise à prix et son calendrier déjà arrêtés. Le message est lisible pour les conseils: l’anticipation documentaire conditionne tout aménagement de délai.

Le jugement rappelle aussi la discipline des frais et diligences, en invitant le créancier à déposer « l’état de ses frais de poursuite à taxer », et à signifier rapidement la décision. L’ensemble garantit une transition ordonnée vers la vente forcée, sans déperdition d’information ni retard inutile. Cette cohérence d’orchestre confère à la solution une portée structurante pour la pratique locale de la saisie immobilière.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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