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Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 25 juin 2025 (n° RG 23/00386), le jugement tranche une opposition à contrainte relative aux cotisations sociales de l’année 2022. Un cotisant, affilié au régime des professions libérales, a contesté une contrainte du 11 avril 2023, signifiée le 4 mai 2023, après une mise en demeure du 15 février 2023. La contrainte visait 2 868,66 euros, mais l’organisme de recouvrement a, en audience, sollicité validation à hauteur de 877,16 euros, après régularisations fondées sur les revenus déclarés. Le cotisant, régulièrement cité, n’a pas comparu. La juridiction devait apprécier la recevabilité de l’opposition, la régularité de la mise en demeure et le bien‑fondé des sommes, sous l’empire des articles R.133-3, L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, et des articles 472 et 473 du code de procédure civile. La décision déclare l’opposition recevable, tient la mise en demeure pour régulière, condamne le débiteur au paiement de 709,90 euros en principal et 167,26 euros de majorations, rappelle la substitution du jugement à la contrainte, et ordonne l’exécution provisoire de droit.
I. Le sens de la décision
A. L’oralité, le défaut et l’office du juge
Face à la non‑comparution du débiteur, le tribunal rappelle la règle directrice d’office du juge en procédure orale. Le motif retient ainsi: « Il sera donc statué par décision rendue par défaut, le litige étant en dernier ressort et la citation n’ayant pas été délivrée à personne (article 473 du code de procédure civile) ainsi que sur les seuls éléments produits […] l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » La solution s’inscrit dans la logique de l’oralité sans représentation obligatoire, où l’absence ferme l’accès aux prétentions, sans priver le juge de son pouvoir de contrôle. L’opposition, formée dans les quinze jours prévus, est d’abord déclarée recevable sur le fondement de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, expressément rappelé par la juridiction. La motivation est précise et circonscrite aux points décisifs, ce qui clarifie le périmètre du débat judiciaire malgré le défaut.
B. Mise en demeure et contrainte: exigences de validité
La juridiction vérifie ensuite les conditions légales d’une contrainte régulière. Elle cite le standard de validité attaché à la mise en demeure: « La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. » Constat est fait d’un envoi le 15 février 2023, « dûment réceptionnée » le 17 février 2023, mentionnant période, nature et montant. En conséquence, le jugement affirme la cohérence des poursuites avec les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale. La conclusion s’énonce sans détour: « En conséquence, la contrainte est régulière. » Le contrôle opéré, concret et documenté, rattache chaque élément de fait à l’exigence légale de connaissance effective de l’obligation.
II. Valeur et portée
A. La charge de la preuve et la cohérence avec la jurisprudence
Au fond, la charge probatoire repose sur l’opposant. Le tribunal reproduit la formule de principe: « Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Cette affirmation s’accorde avec la solution de la deuxième chambre civile du 19 décembre 2013 (n° 12‑28.075), qui impose à l’opposant d’apporter des éléments précis et vérifiables. L’office du juge, commandé par l’article 472 du code de procédure civile, demeure intact: il ne fait droit que « dans la mesure » où la demande est régulière et bien fondée, ce qui suppose l’examen des pièces de recouvrement, du calcul des assiettes et des flux de régularisation. L’absence de l’opposant, jointe à l’absence de preuve contraire, conduit à l’admission des montants ajustés et à la condamnation corrélative.
B. Substitution du jugement, exécution provisoire et effets pratiques
Le dispositif précise l’effet extinctif‑substitutif de la décision, garantissant la sécurité juridique des poursuites: « Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte n°C32023000790 du 11 avril 2023, signifiée le 04 mai 2023. » Cet énoncé, classique en matière d’opposition à contrainte, fige le nouveau titre en intégrant les ajustements opérés sur la base des revenus 2022, notamment la réduction de la cotisation vieillesse et de la retraite complémentaire. Le montant retenu, 877,16 euros, reflète un contrôle de proportion et l’actualisation postérieure au titre initial. L’exécution immédiate est, enfin, posée sans ambiguïté: « L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. » L’accessoire suit le principal avec une rigueur attendue, les frais de signification étant mis à la charge du débiteur conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, et une indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’ensemble dessine une portée pratique claire: l’opposition reste une voie utile pour discuter la régularité et le quantum, mais elle exige une motivation réelle et des justificatifs probants, faute de quoi la contrainte, régularisée par le jugement substitutif, s’exécute de droit.