Tribunal judiciaire de Avignon, le 25 juin 2025, n°23/00465

Pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, 25 juin 2025. Le litige porte sur la reconnaissance, au titre des risques professionnels, d’un myélome multiple déclaré par un ancien électricien, exposé notamment au benzène, à des solvants chlorés et à l’amiante. Saisi d’un refus de prise en charge, le juge avait annulé un premier avis défavorable du comité régional initialement consulté et désigné un autre comité, qui a rendu deux avis négatifs. La question est de savoir si, avant de statuer sur le caractère professionnel de la maladie hors tableau, le juge doit recueillir un nouvel avis d’un comité différent de celui déjà désigné. Il est répondu positivement et un troisième comité est saisi avant dire droit.

Les faits utiles tiennent à une poly-exposition professionnelle alléguée entre les années soixante et la retraite, avec utilisation de trichloréthylène, présence de poussières d’amiante et vapeurs de carburant. Après la déclaration, l’organisme compétent a refusé la prise en charge au vu d’un premier avis défavorable. Le juge a annulé cet avis et commis un autre comité, lequel a affirmé par deux fois que « la maladie diagnostiquée chez l’assuré n’a pas été essentiellement et directement causée par son travail habituel ». L’assuré sollicitait la reconnaissance et la régularisation de ses droits, quand la caisse concluait à la validation du refus et à l’entérinement des avis. La difficulté juridique réside dans l’articulation entre l’annulation de l’avis initial, la consultation d’un comité de substitution et l’exigence d’un second avis préalablement au jugement. La solution retient l’obligation de recueillir un avis d’un comité encore différent, conformément au texte applicable, et ordonne une mesure d’instruction avant dire droit.

I. L’office du juge face à la double consultation CRRMP

A. Le fondement textuel et son périmètre
Le juge se fonde sur le texte qui prescrit la consultation préalable d’un autre comité lorsqu’est contestée l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau, en lien avec l’article L. 461-1. Le motif reproduit l’énoncé normatif en ces termes: « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ». Cette exigence structure l’office du juge du contentieux général, qui ne peut statuer sans s’entourer de cet avis spécialisé.

Le champ d’application est précisément circonscrit aux affections non inscrites aux tableaux, assorties d’un taux prévisible d’incapacité requis, ou ne remplissant pas toutes les conditions d’un tableau. Le comité ne tranche pas le litige, mais éclaire le juge sur l’existence d’une causalité « essentiellement et directement » professionnelle, laquelle demeure la clef de voûte du mécanisme de reconnaissance.

B. La mise en œuvre concrète et la qualification d’avant-dire-droit
En l’espèce, le premier comité avait été écarté par annulation, puis un comité de substitution a rendu deux avis identiques, indiquant que « la maladie diagnostiquée chez l’assuré n’a pas été essentiellement et directement causée par son travail habituel ». Le juge rappelle cependant que son pouvoir de statuer est conditionné par la consultation d’un autre comité que celui saisi initialement par la caisse, et acte la nécessité d’un ultime avis spécialisé. Il ordonne dès lors, dans une décision d’instruction, que « il convient, tous droits et moyens des parties étant réservés, de solliciter l’avis du CRRMP Grand Est ».

La décision s’analyse en une mesure avant dire droit, qui suspend le jugement du fond jusqu’à réception de l’avis requis. Elle encadre la suite de la procédure en fixant le comité compétent, les transmissions utiles et les délais de dépôt, garantissant l’efficacité de l’instruction scientifique et la loyauté du débat.

II. Valeur et portée de la solution retenue

A. La rigueur du standard causal et le contrôle de méthode
Les avis successifs sont motivés par l’absence d’un lien suffisamment prégnant entre l’activité habituelle et l’affection, l’un des avis précisant que « l’activité écrite n’est pas à l’origine exclusive qui permet d’expliquer la pathologie présentée ». La référence à une « origine exclusive » excède, en apparence, l’exigence légale d’une causalité « essentiellement et directement » professionnelle, plus souple que l’exclusivité. Toutefois, la conclusion des comités se place bien sur le terrain pertinent, en affirmant l’absence de causalité essentielle et directe.

La saisine d’un troisième comité ménage une garantie méthodologique. Elle permet d’harmoniser l’analyse scientifique autour du standard légal, d’intégrer les données d’exposition reconnues et d’éviter qu’une formulation ambiguë n’altère la qualification juridique. Le juge se dote ainsi d’un avis complémentaire, propre à sécuriser le contrôle de la pertinence causale au regard des connaissances médicales.

B. L’équilibre entre célérité procédurale et sécurité juridique
La mesure ordonnée retarde la décision au fond, mais elle consolide la sécurité juridique du jugement à intervenir. La procédure gagne en fiabilité, car la pluralité d’avis spécialisés limite le risque d’une reconnaissance infondée ou d’un rejet insuffisamment éclairé. L’encadrement des délais et la précision des transmissions renforcent, par ailleurs, l’effectivité et la prévisibilité de la suite de l’instance.

La portée pratique est notable pour les affections hors tableau, où la charge probatoire et la complexité étiologique sont élevées. L’obtention d’un avis supplémentaire peut, soit conforter l’absence de lien essentiel et direct, soit, au contraire, dégager une lecture plus nuancée de l’exposition et du mécanisme causal. Dans les deux hypothèses, la décision finale reposera sur une base médicale plus robuste, conforme à l’esprit du texte prévoyant une double consultation éclairant l’office du juge.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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