Tribunal judiciaire de Avignon, le 25 juin 2025, n°24/00001

Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 25 juin 2025, le jugement tranche un litige portant sur la recevabilité d’un recours en matière de retraite et, au fond, sur l’existence d’un trimestre supplémentaire au titre de l’année 2016 conditionnant l’accès à la retraite anticipée pour carrière longue. Le demandeur avait sollicité la prise en compte de trimestres complémentaires en se prévalant notamment de ses revenus de micro-entrepreneur, ainsi que des dommages et intérêts. Deux organismes étaient visés, l’un relevant du régime agricole, l’autre du régime général. Le premier opposait l’irrecevabilité pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, le second contestait l’existence d’une décision susceptible de recours et, subsidiairement, le bien-fondé des trimestres revendiqués.

La procédure révèle un premier rejet, par l’organisme agricole, d’une demande de retraite anticipée, non suivi d’une saisine de la commission de recours amiable dans le délai. Le demandeur a ensuite saisi le juge, tout en critiquant le relevé de carrière émis par l’organisme du régime général. Celui-ci soutenait l’irrecevabilité, faute de décision préalable, ou à défaut l’absence de preuve d’un revenu cotisé suffisant en 2016, 2017 et 2021. Le litige a finalement été circonscrit à l’année 2016, la contestation portant sur un trimestre supposément manquant.

La question posée se dédouble. D’une part, le juge devait préciser l’office et les conditions de recevabilité du recours, notamment la valeur contentieuse d’un relevé de carrière et l’exigence d’un recours préalable. D’autre part, il convenait d’apprécier la preuve du revenu cotisé ouvrant droit à la validation d’un trimestre supplémentaire en 2016 pour un micro-entrepreneur, et d’en tirer les conséquences sur la retraite anticipée et les demandes indemnitaires. Le tribunal déclare irrecevable le recours dirigé contre l’organisme agricole, recevable celui formé contre l’organisme du régime général, puis déboute le demandeur du trimestre supplémentaire, de la retraite anticipée et des dommages et intérêts.

I. Recevabilité et office du juge dans le contentieux général de la sécurité sociale

A. L’encadrement du recours préalable obligatoire et la détermination de l’acte attaquable
Le tribunal rappelle d’abord la rigueur du recours préalable. Il énonce que « La saisine préalable de la commission de recours amiable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir ». La solution s’inscrit dans la lettre des articles L.142-4 et R.142-1-A du Code de la sécurité sociale et confirme la jurisprudence constante sur la nature d’ordre public de cette formalité. Le demandeur n’ayant pas saisi la commission compétente à la suite du rejet de sa demande de retraite anticipée, le juge prononce l’irrecevabilité à l’encontre de l’organisme agricole, sans examen du fond.

La décision précise ensuite la nature contentieuse du relevé de carrière. Le juge cite la jurisprudence selon laquelle « L’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé ». En qualifiant le relevé de situation individuelle d’acte attaquable, le tribunal consacre l’ouverture du recours contre les mentions erronées qui affectent la détermination des droits, nonobstant la formule selon laquelle le relevé « n’a qu’une valeur indicative ». Cette lecture concorde avec l’intérêt à agir de l’assuré dès qu’une mention impacte son droit à pension.

B. L’office du juge: du contrôle de légalité à l’examen du bien-fondé
Le jugement rappelle, à la suite de la jurisprudence de la deuxième chambre civile, que le juge du contentieux général « doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise ». Il ne contrôle pas la légalité interne de la décision de la commission, mais tranche le litige au fond, sur pièces et droit positif applicables. La formule, extraite d’un attendu de principe, recentre l’office sur la réalité des droits et la rectitude des données de carrière, plutôt que sur la régularité formelle des actes internes des organismes.

L’articulation des deux axes de recevabilité conduit à une solution binaire cohérente. Le défaut de saisine préalable ferme la voie contre l’organisme agricole. La qualification contentieuse du relevé ouvre, au contraire, le prétoire pour les griefs visant l’organisme du régime général. Le juge exerce alors son contrôle plein sur la preuve du revenu cotisé et la validation des trimestres.

II. Preuve du revenu cotisé et portée pratique de l’appréciation des trimestres micro‑entrepreneur

A. Le critère du salaire soumis à cotisations et la foi due aux données de recouvrement
Le tribunal applique les règles de validation des trimestres posées par l’article R.351-9 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles, pour la période postérieure au 31 décembre 2013, « il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel […] représente de fois le montant du salaire minimum de croissance […] calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ». La validation dépend donc du montant effectivement soumis à cotisations et non du chiffre d’affaires appréhendé fiscalement.

S’agissant d’un micro-entrepreneur, le juge retient la matérialité des éléments de recouvrement social. Il relève que le relevé de l’organisme de recouvrement atteste un revenu pertinent de 6 360 euros pour 2016, base des cotisations versées. Il observe que l’avis d’imposition mentionne 8 620 euros au titre des bénéfices non commerciaux, mais précise que le « chiffre d’affaires […] n’en n’est pas exclusif de tout autre produits d’exploitation ou accessoires ». L’argument est double: d’une part, la donnée fiscale n’épuise pas la notion de revenu cotisé; d’autre part, les échanges entre organismes ne « sont pas créateurs de droit ». La preuve du niveau de revenu ouvrant droit à un trimestre supplémentaire n’est donc pas rapportée.

B. Conséquences sur la retraite anticipée et enseignements contentieux
Le défaut de validation du trimestre en 2016 entraîne mécaniquement le rejet de la demande de retraite anticipée pour carrière longue. La chaîne conditionnelle est assumée: sans trimestre supplémentaire, la durée d’assurance requise n’est pas atteinte à la date voulue. Le tribunal rejette, par voie de conséquence, les demandes de rappel de prestations et d’intérêts, ainsi que l’indemnisation. Il rappelle avec sobriété que « un différend juridique sur des modalités de calcul de droits à pension ne peut à lui seul constituer une faute ».

La portée pratique de la décision est nette. D’abord, la preuve du revenu cotisé repose, en matière de micro-entrepreneur, sur les pièces de recouvrement social, privilégiées sur les mentions fiscales en cas de discordance. Ensuite, la qualification contentieuse du relevé de carrière offre une voie efficace pour rectifier les informations déterminantes des droits, à condition d’épuiser, contre chaque organisme compétent, la saisine préalable de la commission. Enfin, l’absence de faute détachable exclut l’indemnisation en l’absence d’éléments objectifs établissant un comportement fautif ou un préjudice distinct, ce qui confirme une approche restrictive des demandes extra-patrimoniales dans ce contentieux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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