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Le Tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en matière de contentieux de la protection sociale, a rendu un jugement le 25 juin 2025. Une personne contestait le refus de renouvellement de l’allocation journalière de présence parentale. La caisse d’allocations familiales et la caisse primaire d’assurance maladie étaient défenderesses. La requérante demandait le bénéfice de cette allocation ou, à titre subsidiaire, une consultation médicale. La CPAM s’en remettait à l’appréciation du tribunal sur cette consultation. La CAF soulevait son incompétence et demandait le remboursement des sommes versées. Le tribunal a ordonné une consultation médicale avant de statuer au fond. Il a écarté les demandes de la CAF, estimant que le litige ne la concernait pas. La question était de savoir si le juge pouvait, dans le cadre d’un recours contre un refus d’AJPP, ordonner une mesure d’instruction médicale avant de se prononcer sur le fond du droit. Le tribunal a répondu positivement en désignant un médecin consultant.
Le jugement procède d’abord à un nécessaire recentrage du litige sur son véritable objet. Il écarte les demandes incidentes qui ne présentent pas de caractère prétentoire. Le tribunal rappelle que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Cette application stricte de la procédure civile permet d’éviter des débats inutiles. Surtout, il opère une distinction essentielle entre les compétences des organismes. Il juge que « le présent litige porte sur les conditions médicales d’ouverture par la CPAM, seule compétente, des droits de l’allocation journalière de présence parentale ». Il en déduit qu’il « n’y a pas lieu de statuer » sur les demandes de la CAF. Cette analyse est conforme à la répartition des rôles définie par le code de la sécurité sociale. L’attribution du droit relève du contrôle médical de la CPAM. Le versement et le recouvrement incombent à l’organisme payeur, ici la CAF. En isolant la question médicale, le tribunal prépare le terrain pour l’examen au fond.
La décision justifie ensuite le recours à une mesure d’instruction pour éclairer sa décision sur le fond. Le tribunal constate l’existence « d’appréciations divergentes des parties et de nature médicale du litige ». Face à des pièces médicales contradictoires, il use de son pouvoir d’investigation. Il ordonne une consultation en précisant sa nature juridique. Il souligne que « la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et non une mission d’expertise ». Cette distinction a des conséquences pratiques importantes sur la diligence requise et le coût. Le juge cadre strictement la mission du médecin. Il doit dire si l’enfant « est atteint d’une maladie grave […] qui nécessite la présence soutenue d’un parent et des soins ». Cette question reprend exactement les conditions légales de l’article L.544-1 du code de la sécurité sociale. Le tribunal ne préjuge donc pas du fond. Il se donne les moyens de vérifier si les conditions médicales légales sont remplies.
La valeur de cette décision réside dans son rappel des règles de compétence et dans l’exemplarité de sa gestion procédurale. En écartant la CAF du débat sur le fond, le tribunal évite un dévoiement du litige. Il rappelle utilement que l’organisme payeur n’a pas à se substituer au contrôle médical. Cette clarification est salutaire dans un contentieux souvent complexe pour les justiciables. Le choix de la consultation plutôt que de l’expertise est également pertinent. Il permet une instruction rapide et moins onéreuse, conforme à l’économie du contentieux de la protection sociale. Le tribunal applique ici une jurisprudence constante de la Cour de cassation sur la nature de ces mesures. Il veille à ce que les droits de la défense soient préservés, notamment en organisant la communication des pièces médicales secrètes. Cette décision est donc un modèle de rigueur procédurale. Elle garantit un débat équitable tout en recherchant la vérité médicale.
La portée de ce jugement est cependant limitée à l’espèce et ne tranche pas le fond du droit. Il s’agit d’une décision d’avant dire droit, purement préparatoire. Le tribunal n’a pas examiné le bien-fondé des certificats médicaux produits. Il n’a pas interprété les conditions de l’article L.544-3 sur le renouvellement au-delà de trois ans. Sa solution est dictée par les circonstances procédurales, notamment la contradiction des pièces. Elle illustre le pouvoir général du juge de demander des éclaircissements techniques. En ce sens, elle n’innove pas. Elle pourrait toutefois servir de référence pour une bonne administration de la preuve médicale dans ce contentieux. L’ordonnancement détaillé de la consultation évite les litiges secondaires sur son déroulement. La décision montre enfin l’importance d’une saisine correcte des défendeurs. Elle rappelle que le recours doit viser en premier lieu l’organisme compétent pour l’ouverture du droit, et non seulement le payeur.