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Par un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 25 juin 2025, statuant en dernier ressort, un organisme de retraite complémentaire a obtenu la validation d’une contrainte émise pour des cotisations RAAP dues au titre de l’année 2018 et des majorations de retard. L’opposition formée par la cotisante a été rejetée, tandis que sa demande d’échéancier a été déclarée irrecevable au regard de la compétence du directeur de l’organisme de recouvrement.
Les faits tiennent à la perception de droits d’auteur en 2017, supérieure au seuil d’affiliation, suivie de l’émission d’une contrainte le 18 mars 2022, signifiée le 31 mai 2022, pour un total de 382,96 euros. La cotisante a formé opposition en juin 2022. Après une radiation intervenue en 2024, l’affaire a été réenrôlée sous un nouveau numéro, plaidée en février 2025, et mise en délibéré puis prorogée. Le tribunal a considéré la procédure régulière et a tenu compte d’un paiement partiel déjà intervenu.
L’organisme sollicitait la validation intégrale de la contrainte, l’allocation des sommes restant dues et la condamnation aux dépens. L’adversaire contestait la dette et, à titre subsidiaire, sollicitait des délais de paiement. Le débat a porté sur l’assujettissement au RAAP en 2018 en raison des droits perçus en 2017, sur la charge de la preuve en matière d’opposition à contrainte, ainsi que sur la compétence pour accorder un échéancier.
La question de droit portait, d’une part, sur le bien-fondé des cotisations RAAP au regard des articles L.382-1 et L.382-3 du code de la sécurité sociale et du règlement du régime, et, d’autre part, sur l’étendue des pouvoirs du juge social en matière d’aménagement des délais de paiement. Le tribunal a répondu positivement au bien-fondé de la créance, rappelant que « Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance », et a déclaré irrecevable la demande d’échéancier en rappelant que « la demande tendant à l’octroi de délais de paiement […] échappe à la compétence du tribunal ».
I – Le sens de la décision: assujettissement RAAP et charge probatoire
A – Le cadre légal de l’affiliation et de l’assiette des cotisations
Le tribunal ancre son raisonnement sur les textes applicables aux artistes-auteurs. Il rappelle que « Les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques […] sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale » (C. séc. soc., art. L.382-1). Le principe d’assujettissement des revenus de création est précisé par l’article L.382-3 : « Les revenus tirés de leur activité d’auteur […] sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale, […] dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues […] ».
Le juge mobilise ensuite le règlement du RAAP, qui organise l’affiliation et la cotisation annuelle sur la base des droits perçus l’année précédente. Il retient que le dépassement du seuil en 2017 entraîne l’obligation de cotiser pour l’année 2018, la cotisation étant due pour l’année entière dès lors que des droits ont été perçus l’année antérieure. La mention d’un taux réduit accordé à la cotisante confirme qu’elle se trouvait dans le champ d’application du régime, ce qui éclaire, sans excès de formalisme, la cohérence de l’assiette retenue.
B – La validation de la créance au prisme de la charge de la preuve
Le juge applique un principe constant en matière d’opposition à contrainte: « Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi […] et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (v. Cass. civ. 2e, 19 déc. 2013, n° 12-28.075). En l’espèce, la confusion alléguée entre les cotisations de 2017 et celles de 2018 n’est pas étayée par des pièces probantes.
Le tribunal constate, de façon nette, la consistance de la créance: « Force est de constater que le montant réclamé par l’organisme est fondé dans son principe et justifié dans son montant ». Il tient compte d’un versement partiel, arrête le solde à 282,96 euros, et valide la contrainte à due concurrence. Cette articulation, qui combine rappel des textes, prise en compte du seuil d’affiliation et charge probatoire, assure une motivation complète, proportionnée à la matière.
II – La valeur et la portée: compétence pour les délais et effets pratiques
A – Le cantonnement du juge social en matière de délais de paiement
S’agissant des délais, le tribunal se réfère à l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence. Il énonce que « le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites ». Il en déduit, en droite ligne de la solution de la Cour de cassation (Cass. civ. 2e, 16 juin 2016, n° 15-18.390), que « la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi ».
La valeur de la décision tient à cette rigueur de compétence. Le juge du contentieux social statue sur l’existence et l’étendue de l’obligation, sans empiéter sur le pouvoir d’appréciation du directeur en matière d’aménagement des poursuites. La séparation des fonctions, contentieuse et gestionnaire, préserve à la fois la sécurité du recouvrement et l’égalité de traitement des cotisants.
B – La portée pratique: sécurité du recouvrement et vigilance des artistes-auteurs
La portée de la décision est double. D’abord, elle consolide le mécanisme d’annualisation de la cotisation RAAP fondée sur les revenus de l’année précédente, en soulignant l’effet automatique du franchissement de seuil. Ensuite, elle réaffirme l’office du juge, cantonné au contrôle de la créance, tandis que l’échelonnement relève d’une voie administrative, éventuellement négociée avec l’organisme.
L’effectivité de la solution est renforcée par le rappel selon lequel « L’exécution provisoire du présent jugement est de droit » (C. séc. soc., art. R.133-3, al. 4), et par la mention d’un jugement rendu en dernier ressort au regard du montant en jeu (C. org. jud., art. R.211-3). Les artistes-auteurs doivent donc, en pratique, anticiper leurs obligations, actualiser leurs coordonnées et, en cas de difficulté, saisir rapidement le directeur pour solliciter un échéancier. À défaut d’éléments comptables précis, l’opposition à contrainte se heurte à la rigueur de la charge probatoire et à l’exigence de cohérence du régime.