Tribunal judiciaire de Avignon, le 25 juin 2025, n°25/01473

La juridiction d’Avignon, statuant le 25 juin 2025, a été saisie de la contestation d’une débitrice contre des mesures imposées par la commission de surendettement. La demande de recevabilité avait été admise par la commission en novembre 2024, puis un rééchelonnement sur 84 mois à taux nul fut recommandé en mars 2025. La débitrice, en arrêt maladie au moment de la décision, a contesté en soutenant une diminution sensible de ses revenus et a sollicité un moratoire de douze mois.

Les faits utiles se résument ainsi. Le passif total était arrêté à 36 612,07 euros. Les ressources et charges mensuelles ressortaient à un équilibre exact, sans marge disponible. La débitrice assumait la charge d’un enfant. Aucun actif significatif n’était identifié. Les créanciers n’ont pas comparu, certains se remettant à la décision.

La procédure a été menée dans les délais légaux. La notification des mesures est intervenue fin mars 2025. La contestation a été adressée à la commission début avril. Le dossier fut transmis au juge compétent fin avril. L’audience s’est tenue fin mai. La juridiction précise que « En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation ». L’opposition se cristallisait entre la poursuite d’un plan rééchelonné et la demande de suspension d’exigibilité.

La question de droit tenait à la faculté, pour le juge, de préférer un moratoire à de simples aménagements, au regard d’une capacité de remboursement nulle, appréciée à la date de l’audience. La juridiction a retenu la suspension d’exigibilité pendant douze mois, en rappelant que, durant cette période, « les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ».

I. Le contrôle juridictionnel de la recevabilité et de l’actualisation de la situation

A. Une contestation recevable à la lumière de l’article R.733-6

La juridiction vérifie d’abord la régularité externe du recours. Elle s’appuie sur le texte qui encadre la notification des mesures imposées et le délai de contestation. Elle cite le dispositif procédural qui impose la déclaration motivée dans les trente jours suivant la notification. Elle conclut sans ambiguïté que « En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits ». Cette affirmation sécurise le débat au fond et circonscrit l’office du juge.

Ce rappel est conforme aux exigences constantes. La notification doit informer intégralement sur les voies de recours, notamment la nécessité d’identifier les mesures contestées et les motifs invoqués. Le contrôle de la recevabilité demeure bref, mais suffisant. Il garantit que la discussion ne se déplace pas sur des vices formels déplacés au détriment de l’examen économique concret.

B. L’appréciation in concreto de la dette et de la capacité au jour de l’audience

La juridiction réaffirme un principe classique du contentieux du surendettement. La situation s’apprécie « au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine ». Elle retient ensuite un double constat déterminant. D’une part, « Il résulte de l’état des créances […] que le passif total […] s’élève à la somme de 36 612,07€ ». D’autre part, « La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement ».

Cette méthode articule les articles L.731-1 et L.731-2. Le juge réserve par priorité la part nécessaire aux dépenses courantes, en appliquant, si besoin, les barèmes réglementaires. La référence subsidiaire à la quotité saisissable éclaire le plafond théorique, mais ne supplée pas l’absence de capacité réelle. L’approche demeure prudente et fidèle à la logique protectrice du dispositif.

II. Le choix du moratoire et la portée des mesures prononcées

A. Les conditions d’octroi du moratoire au regard des articles L.733-1 et L.733-2

La juridiction rappelle que « le juge peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». Elle motive le recours à cette mesure, en tenant compte de la perspective d’un retour à meilleure fortune à court terme. Elle souligne la conjoncture personnelle liée à l’arrêt maladie et l’incertitude passagère sur la reprise. Elle conclut que « il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois ».

Ce choix respecte l’économie du dispositif. Le moratoire n’a pas vocation à effacer la dette. Il fige temporairement les exigences pour éviter des plans irréalistes ou asphyxiants. La durée retenue reste proportionnée aux éléments pronostiques. Une réouverture devant la commission s’imposera ensuite, afin d’ajuster les modalités à la capacité reconstituée.

B. Les effets juridiques du moratoire et l’encadrement du comportement débiteur

La décision trace nettement les conséquences accessoires. Elle énonce que « les créances […] ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ». Elle rappelle l’interdiction de toute voie d’exécution durant cette période. Elle exige de la débitrice qu’elle s’abstienne d’actes aggravant sa situation, notamment tout nouvel emprunt non autorisé. Enfin, elle invite à ressaisir la commission dans le délai prescrit après l’échéance.

L’ensemble est cohérent et conforme aux textes. La suspension des intérêts protège l’effectivité de la mesure en empêchant une capitalisation délétère. L’interdiction d’exécution évite les ruptures d’égalité entre créanciers. L’obligation de prudence patrimoniale responsabilise le débiteur. La perspective d’un réexamen sous l’égide de l’article L.733-2 garantit l’adaptabilité du traitement à l’évolution des ressources.

L’arrêt commente avec mesure l’équilibre recherché par le droit du surendettement. La mise en suspens répond à une capacité de remboursement nulle, constatée de manière circonstanciée. Le pronostic de reprise, limité et prudent, justifie l’évitement d’un plan stérile. La solution ménage les droits des créanciers tout en préservant la dignité économique du débiteur, dans les bornes fixées par la loi.

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Hassan KOHEN
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