- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Le juge de l’exécution d’Avignon a rendu, le 26 juin 2025, un jugement relatif à une saisie administrative à tiers détenteur opérée pour le recouvrement d’une créance publique non fiscale. Les faits tiennent à l’émission d’un titre de perception, suivie d’une mise en demeure, puis d’une saisie sur la base d’une liquidation d’astreinte administrative. La société débitrice avait auparavant formé un recours administratif préalable obligatoire puis saisi le tribunal administratif d’une opposition au titre et à la décision implicite de rejet.
La procédure révèle une double ligne de défense. La société a sollicité l’annulation de la saisie et la restitution des fonds, en invoquant la suspension attachée à son recours contentieux. L’administration a soulevé l’incompétence du juge de l’exécution pour tout ce qui touche l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance, et, subsidiairement, l’irrecevabilité faute de recours préalable contre la saisie. Le litige cristallisait ainsi l’articulation entre le contentieux du recouvrement et celui de l’assiette, ainsi que l’effet des recours sur les poursuites.
La question était double. D’abord, le juge de l’exécution était-il compétent lorsque la contestation vise la régularité d’une saisie administrative à tiers détenteur et non le bien-fondé de la créance publique. Ensuite, un recours contentieux régulièrement engagé contre le titre exécutoire suspend-il les poursuites, rendant illégale une saisie intervenue postérieurement. La juridiction a répondu positivement à la première question et affirmativement à la seconde. Elle a énoncé que « le juge de l’exécution demeure en conséquence compétent » et, s’agissant du fond, que « l’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance », de sorte que « la saisie administrative à tiers détenteur est en conséquence annulée ».
I. Délimitation des offices juridictionnels en matière de recouvrement
A. Le partage de compétence opéré par l’article L. 281 du livre des procédures fiscales
Le juge rappelle que « relèvent du juge de l’exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l’acte de poursuites, et du juge de l’impôt celles qui portent sur l’existence de l’obligation de payer, le montant de la dette […] et l’exigibilité ». L’énoncé reprend fidèlement le critère organique et matériel issu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Il distingue l’acte de poursuite, contrôlé quant à sa forme par le juge civil de l’exécution, et la dette, appréciée quant à son bien-fondé par le juge administratif. Cette lecture, classique, situe avec netteté l’office du juge, limité à la légalité externe des mesures de recouvrement forcé.
Cette clarification prévient les confusions fréquentes autour des saisies administratives à tiers détenteur. La saisie n’est pas l’occasion d’un contrôle incident de l’assiette. Elle appelle un examen de sa régularité propre, à l’exclusion des questions d’obligation, de quantum ou d’exigibilité, lesquelles demeurent réservées au contentieux de l’impôt ou, ici, de la créance publique non fiscale.
B. La qualification du grief et la compétence retenue in concreto
Le juge constate que la société « porte sur la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur du 27 octobre 2023 ». Il écarte donc l’exception d’incompétence et affirme que « le juge de l’exécution demeure en conséquence compétent ». La motivation procède d’une qualification précise du moyen. La critique ne vise pas la base légale ni la liquidation, mais l’opportunité d’une poursuite engagée malgré la suspension attachée au recours.
Ce raisonnement convainc en droit positif. Le grief est un vice de poursuite, non un moyen d’assiette. La demande de décharge est, corrélativement, déclarée irrecevable devant cette juridiction, ce qui confirme la cohérence du partage des offices. La solution maintient l’équilibre entre l’efficacité du recouvrement et les garanties procédurales du redevable.
II. L’effet suspensif de l’opposition et l’annulation de la saisie
A. La suspension de plein droit prévue par le décret du 7 novembre 2012
Le juge vise l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, applicable aux titres pris sur le fondement de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Il rappelle que « les titres de perception […] peuvent faire l’objet […] d’une opposition à l’exécution […] ou d’une opposition à poursuites […]. Au visa de cet article, l’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». La juridiction constate que le recours contentieux a été enregistré antérieurement à la saisie litigieuse.
La conséquence est immédiate. Une poursuite engagée pendant la période de suspension méconnaît l’effet attaché à l’opposition. La référence au texte réglementaire suffit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité. La solution s’inscrit dans la logique de la garantie d’un recours effectif, en neutralisant toute exécution forcée tant que le juge compétent n’a pas statué sur le titre.
B. Les effets attachés à l’irrégularité de poursuite et la portée pratique de la décision
Constatant l’atteinte à la suspension, la juridiction décide que « la saisie administrative à tiers détenteur est en conséquence annulée » et « ordonne […] la mainlevée ». Elle juge inutile d’ordonner une restitution spécifique, la mainlevée emportant libération des fonds. Elle « déboute » en revanche la société de ses demandes étrangères à la compétence du juge de l’exécution, notamment l’annulation de la décision implicite de rejet du recours préalable et la décharge de la somme.
La solution est mesurée et opérationnelle. Elle rétablit la situation en droit, préserve l’office du juge administratif sur le fond et sanctionne la précipitation de la poursuite. L’administration est condamnée aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui reflète l’économie du litige. La portée pratique est nette pour le recouvrement des créances publiques non fiscales: l’opposition régulièrement formée suspend l’action, et toute saisie intervenue au mépris de cette suspension est vouée à l’annulation.