Tribunal judiciaire de Avignon, le 26 juin 2025, n°25/00118

Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon, le 26 juin 2025, a été saisi d’un contentieux né d’une saisie-attribution pratiquée le 2 décembre 2024 en exécution d’une contrainte émise le 10 juillet 2024. Le compte du saisi s’étant révélé débiteur, la mesure a été dénoncée le 9 décembre, puis une assignation a été délivrée le 23 décembre aux fins de mainlevée, dépens et indemnité procédurale. Devant le juge, le créancier a soulevé l’irrecevabilité de l’action et l’absence d’intérêt à agir, tandis que les débiteurs ont indiqué que la saisie avait été levée, tout en maintenant leurs demandes accessoires. Le jugement retient d’abord que « CONSTATE que la saisie-attribution a été levée le 20 janvier 2025 ; soit postérieurement à la saisine du juge de l’exécution ; ». Il en déduit ensuite que « DIT que […] ont en conséquence un intérêt à maintenir leur demande de condamnation aux dépens et à l’indemnité procédurale ; », avant de prononcer une condamnation aux dépens et « à payer […] une indemnité de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ». La question posée portait ainsi sur le maintien de l’intérêt à statuer sur les demandes accessoires lorsque l’objet principal du litige disparaît postérieurement à l’assignation, et sur l’office du juge pour la répartition des frais.

I. Le maintien de l’intérêt à statuer sur les accessoires après disparition de l’objet principal
A. L’intérêt à agir en présence d’une mainlevée postérieure à l’assignation
Le juge affirme l’existence d’un intérêt subsistant aux fins de dépens et d’indemnité procédurale, malgré la disparition de l’objet initial du litige après la saisine. La formule « La mainlevée de la saisie-attribution ayant été réalisée postérieurement à l’assignation » fonde ce raisonnement, en distinguant l’extinction de la contestation principale de la survie des accessoires. L’intérêt exigé par l’article 31 du code de procédure civile s’apprécie à la date de la saisine, puis demeure pour la liquidation des frais nécessaires exposés.

Le rejet implicite de la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt se justifie par la chronologie procédurale et l’économie des textes. L’extinction du litige principal n’éteint pas, par elle-même, les demandes accessoires engagées pour faire cesser une mesure non fondée ou excessivement rigoureuse. Le juge rattache ces demandes à la nécessité de trancher le sort des frais nés d’une action devenue utile par l’effet de la levée.

B. L’office du juge de l’exécution limité aux accessoires après mainlevée
L’objet principal étant éteint par la mainlevée, l’office du juge se limite à la liquidation des dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement précise « Compte tenu des éléments débattus à l’audience […] est condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles à hauteur de 1200 euros », marquant un contrôle concret de la nécessité et de l’équité. Le juge retient ainsi une approche pragmatique, recentrée sur la charge des coûts induits par la mesure et la procédure engagée.

La solution ménage la cohérence du contentieux de l’exécution en évitant une décision de non-lieu globale qui laisserait indéterminée la question des frais. En pratique, l’examen de la temporalité de la mainlevée et de l’utilité de l’assignation justifie de statuer sur les accessoires, sans relancer la controverse sur le bien-fondé de la saisie.

II. Cohérence normative et portée pratique de la solution retenue
A. Conformité aux textes sur l’intérêt à agir, les dépens et l’indemnité procédurale
La solution s’accorde avec l’article 31 relatif à l’intérêt légitime, apprécié au jour de l’introduction de l’instance, et avec l’article 122 sur les fins de non-recevoir. Elle respecte aussi les articles 696 et 700, en ce qu’ils habilitent le juge à répartir les dépens et à allouer une indemnité, selon l’équité et la nécessité des frais exposés. La citation « DIT que […] ont en conséquence un intérêt à maintenir leur demande de condamnation aux dépens et à l’indemnité procédurale » exprime ce rattachement aux textes.

Cette conformité se double d’un souci d’efficacité procédurale. Le juge évite de neutraliser l’action par la simple exécution tardive, qui priverait les justiciables de la compensation des coûts générés pour obtenir le retrait de la mesure. L’office s’en tient à liquider ce qui relève de l’accessoire et du nécessaire, sans empiéter sur des griefs devenus sans objet.

B. Conséquences pratiques pour les acteurs de l’exécution forcée
La solution incite le créancier à évaluer l’opportunité et le maintien des mesures, sous peine d’assumer les coûts si la mainlevée intervient après la saisine. Elle sécurise, pour le débiteur, la possibilité d’obtenir les dépens et une indemnité procédurale lorsque l’action a conduit utilement à l’abandon de la mesure. La formule « CONSTATE que la saisie-attribution a été levée […] postérieurement à la saisine » matérialise le critère opératoire de répartition.

Ce raisonnement favorise une discipline procédurale, en valorisant l’exécution spontanée en amont de l’instance et en responsabilisant les protagonistes sur la temporalité. La portée demeure mesurée, car la condamnation se fonde sur une appréciation in concreto des éléments débattus et de l’équité, ce que souligne la motivation sommaire mais suffisante quant au quantum alloué.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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