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Juge de l’exécution d’Avignon, 26 juin 2025, n° RG 25/00834. Saisi d’une contestation d’une saisie des rémunérations, le juge devait déterminer l’étendue de son contrôle au regard d’un titre exécutoire devenu définitif. Le litige naît d’une condamnation pécuniaire prononcée en 2020, signifiée en décembre de la même année, dont l’exécution forcée est désormais poursuivie par voie de saisie des salaires.
La débitrice soutenait qu’elle n’habitait plus les lieux à l’origine de l’obligation lors de la période considérée, produisait une quittance de loyer antérieure et invoquait sa situation familiale et professionnelle. Le créancier sollicitait la saisie à hauteur d’un solde actualisé et le rejet de la contestation, rappelant le caractère exécutoire et définitif du titre.
La question de droit tenait à la portée de l’office du juge de l’exécution lors d’une contestation d’une saisie des rémunérations fondée sur un titre définitif. Plus précisément, le juge peut-il revisiter le fond de la condamnation ou doit-il s’en tenir au contrôle du décompte et des seules contestations d’exécution. La décision ordonne la saisie pour le solde, condamne la débitrice aux dépens et écarte une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
I. Le cadre légal et l’office du juge de l’exécution
A. Les conditions légales de la saisie des rémunérations
Le jugement rappelle le fondement textuel en des termes qui structurent l’analyse. D’abord, il énonce que « Aux termes de l’article R3552-1 du code du travail , le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. » Cette formule situe l’exigence d’un titre, la liquidité de la créance et son exigibilité, conditions cardinales de l’exécution forcée.
Ensuite, le juge précise la phase contentieuse postérieure à l’échec de la conciliation. Il indique que « L’article R 3252-19 alinéa 3 du même code dispose que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. » L’office est donc borné par la vérification du décompte et la résolution des contestations relatives à l’exécution, non à la naissance ni à la validité du droit substantiel.
B. L’intangibilité du titre et la limitation du contrôle au stade de l’exécution
Au regard de ces textes, le juge constate le caractère définitif du jugement de condamnation de 2020, régulièrement signifié. Il en déduit que le fond du droit ne peut plus être discuté devant la juridiction de l’exécution, laquelle n’est pas juge du titre. La contestation tenant à l’occupation des lieux relève de la période d’engagement de la dette, donc d’un débat déjà tranché par le juge du fond.
Le contrôle exercé s’est donc concentré sur le montant exigible, intérêts et frais, en intégrant les paiements effectués par le coobligé, et sur l’adéquation de la mesure d’exécution au titre. L’examen de proportionnalité n’est pas requis par ces textes, la saisie étant encadrée par les barèmes protecteurs, sauf invocation d’une cause d’extinction, d’inexigibilité ou d’irrégularité de la procédure d’exécution.
II. Appréciation de la solution et portée pratique
A. Une solution conforme à la fonction juridictionnelle de l’exécution
La solution consacre utilement la séparation des offices. Le juge de l’exécution ne rejuge pas, il exécute, sauf à connaître des incidents propres à l’exécution. Elle s’accorde avec une jurisprudence constante réservant au juge du fond la discussion des moyens affectant la dette, hors causes postérieures ou extinctions avérées. Le rappel des textes invoqués, structurés et précis, conforte une pratique qui sécurise les voies d’exécution, protège l’autorité du titre et ménage l’égalité des créanciers.
La décision prend soin d’acter les paiements partiels et de limiter la saisie au solde, ce qui illustre la vérification exigée du décompte. Elle écarte une demande fondée sur les frais irrépétibles en des termes clairs, ainsi qu’il ressort du dispositif: « DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. » L’équilibre recherché demeure celui d’une exécution strictement encadrée, sans surcharge indemnitaire injustifiée.
B. Les limites de la contestation et les voies résiduelles de protection du débiteur
La contestation fondée sur la non-occupation des lieux illustre une défense au fond tardive, étrangère à l’office du juge de l’exécution. Elle aurait dû être portée devant le juge du fond ou dans les délais de recours contre la décision de 2020. À ce stade, demeurent seulement mobilisables les moyens d’exécution, tels que l’irrégularité de la signification, la prescription de l’exécution, la compensation certaine, ou des causes postérieures d’extinction dûment justifiées.
La protection du salarié débiteur résulte alors des mécanismes spécifiques de la saisie des rémunérations: barème de saisissabilité, priorités légales, et facilités éventuelles de paiement lorsqu’un texte le permet. Le juge se cantonne à vérifier le solde, à trancher les incidents d’exécution et à autoriser la saisie lorsque les conditions légales sont réunies, ce qu’énoncent sans ambiguïté les formules rappelées: « L’article R 3252-19 alinéa 3 … [il] est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance … ». L’affaire confirme ainsi, avec clarté et mesure, la stricte distribution des rôles entre le juge du fond et le juge de l’exécution.