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Tribunal judiciaire de Beauvais, 23 juin 2025. Saisi du contrôle de plein droit d’une hospitalisation complète sans consentement, le juge confirme la mesure sur le fondement des articles L.3211-12 et suivants. L’intéressé, admis à la demande d’un tiers, présentait une excitation psychomotrice, une désorganisation psychique, et un syndrome délirant avec contrôle pulsionnel défaillant. L’établissement a saisi le juge par courrier électronique du 19 juin, l’audience s’est tenue le 23 juin, l’intéressé ayant été dispensé médicalement d’y comparaître. Le juge note que « Les règles de procédure […] ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies ». La question posée tient à la suffisance du faisceau d’éléments médicaux et procéduraux justifiant le maintien de la privation de liberté thérapeutique. La réponse est affirmative, le dispositif énonçant: « ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte », tout en rappelant, au visa de l’article R.3211-18, que « cette ordonnance est susceptible d’appel […] dans un délai de dix jours ».
I. Le contrôle de plein droit et les garanties encadrant la privation de liberté
A. Office du juge et exigences légales du contrôle
Le contrôle de plein droit, organisé par l’article L.3211-12-1, impose une vérification des conditions initiales et persistantes de la mesure, dans des délais brefs et selon un contradictoire adapté. Le juge constate ici, d’une part, la régularité de la saisine et, d’autre part, l’aménagement du contradictoire par la « dispense » médicale de comparution, compatible avec la sauvegarde de l’ordre public sanitaire. La motivation souligne la conformité procédurale en relevant que « Les règles de procédure […] ont été respectées », satisfaisant l’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif. La solution se place dans le sillage des exigences de motivation de la première chambre civile, qui exige un examen concret des conditions légales et des pièces médicales actualisées, dans le délai prescrit.
B. Appréciation concrète des critères médicaux et pertinence des pièces
Le juge doit apprécier cumulativement l’existence de troubles mentaux, l’impossibilité du consentement, et la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance constante. La décision retient un tableau clinique associant excitation, désorganisation et « troubles du comportement de type exhibitionniste » révélateurs d’un péril persistant, le tout sans amélioration observée et avec « opposition aux soins ». La « convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits » est expressément relevée, ce qui répond à l’exigence d’actualisation et de cohérence des certificats médicaux. En présence d’une symptomatologie aiguë et évolutive, la nécessité d’une hospitalisation complète demeure proportionnée, les alternatives moins restrictives n’apparaissant pas opérantes au jour du contrôle.
II. Une motivation brève, mais suffisamment individualisée, et sa portée pratique
A. Caractère suffisant de la motivation au regard des standards jurisprudentiels
La motivation est serrée, mais elle se fonde sur des éléments individualisés et actuels. Elle articule l’état clinique, l’absence d’amélioration, l’opposition aux soins, et l’adaptation de la prise en charge. Le visa selon lequel « Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies » synthétise l’exigence de nécessité et de proportionnalité. La jurisprudence admet une motivation ramassée dès lors qu’elle relie précisément symptômes, risques et choix du régime de soins, et qu’elle s’appuie sur des certificats concordants. Tel est le cas, la décision évitant la formule stéréotypée déconnectée des pièces.
B. Portée de la décision et exigences pour la suite de la prise en charge
La portée pratique est double. Elle confirme, d’abord, que la dispense de comparution, médicalement justifiée, ne vicie pas le contrôle si l’argumentation médicale est actuelle et convergente. Elle rappelle, ensuite, l’exigence de vérifier la proportionnalité au jour du contrôle, y compris la possibilité de modalités moins restrictives. La mention de l’« adaptation de la prise en charge » invite à poursuivre une réévaluation régulière, au besoin vers des soins sous une autre forme lorsque la symptomatologie le permettra. Le rappel selon lequel « cette ordonnance est susceptible d’appel » sécurise enfin l’effectivité du recours, pivot des garanties entourant la privation de liberté thérapeutique, et incite à une vigilance continue sur la précision des certificats et la personnalisation des motifs.