Tribunal judiciaire de Beauvais, le 23 juin 2025, n°25/00934

Rendue le 23 juin 2025 à Beauvais, l’ordonnance commentée statue, dans le cadre du contrôle de plein droit prévu aux articles L.3211-12 et suivants du Code de la santé publique, sur la poursuite de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. Les faits utiles tiennent à une pathologie bipolaire ancienne, à une décompensation en lien avec une rupture thérapeutique, puis à une amélioration transitoire ayant permis un bref suivi ambulatoire avant un retour à l’hospitalisation. La procédure a été régulièrement engagée par saisine du juge par le directeur de l’établissement, l’intéressé n’ayant pas comparu après dispense médicale, mais ayant été assisté par un avocat commis d’office. Deux thèses s’affrontaient en filigrane: l’une, favorable à un assouplissement au regard de l’amélioration constatée; l’autre, attachée au maintien des soins contraints en raison d’une stabilisation jugée fragile.

La question juridique portait sur la réunion des conditions légales d’une hospitalisation complète sans consentement, au regard des garanties procédurales et du principe de nécessité et de proportionnalité des restrictions aux libertés. La juridiction a retenu que «Les règles de procédure […] ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.» Elle a jugé, sur le fond, que «La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge», et en a déduit que «Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.» Le dispositif ordonne en conséquence le «maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte», l’ordonnance étant susceptible d’appel dans le délai légal.

I — Le contrôle de la régularité et du bien-fondé de la mesure

A — La vérification des garanties procédurales et du contradictoire atténué
Le juge confirme d’abord la régularité de la saisine, la tenue de l’audience et l’information des parties, en relevant que «Les règles de procédure […] ont été respectées». L’absence de l’intéressé, médicalement dispensé, n’a pas vicié le débat dès lors qu’il a été représenté, ce qui satisfait aux exigences d’un contradictoire effectif en matière de soins sans consentement. La motivation demeure sobre, mais elle atteste le contrôle des délais et des actes requis par les textes, y compris la production des certificats médicaux successifs.

Ce premier filtre procédural s’inscrit dans la logique d’un contrôle de plein droit, distinct d’un contentieux d’initiative, où l’office du juge consiste à vérifier, de manière autonome, la persistance des conditions légales. La référence explicite aux articles L.3211-12 et suivants clarifie le cadre de l’office: la régularité conditionne la légalité de l’atteinte aux libertés, sans se confondre avec l’appréciation clinique de la nécessité.

B — L’appréciation concrète de la nécessité et de la proportionnalité
Sur le fond, la décision s’appuie sur des éléments médicaux convergents, mentionnant une stabilisation difficile et des «soupçons sur une possible consommation de toxiques», facteurs de rechute et de désadaptation. La juridiction en déduit que «Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies», retenant une adéquation entre l’état clinique et la modalité la plus restrictive.

L’ordonnance prend acte d’une période d’ambulatoire récente, puis de la reprise d’un régime d’hospitalisation complète, ce qui atteste une graduation tentée mais jugée prématurée au regard du risque. La formule «La convergence des constats» traduit un contrôle centré sur la cohérence des avis médicaux, plutôt que sur la seule répétition des certificats, ce qui répond à l’exigence d’un examen actuel, concret et individualisé.

II — La portée et les limites de la motivation retenue

A — Une motivation conforme à l’office, recentrée sur l’adaptation des soins
La motivation privilégie trois axes: régularité, convergence médicale, adéquation de la modalité. En affirmant que «Les conditions cumulatives […] sont ainsi réunies», elle ordonne le maintien sans s’écarter du standard exigé en matière de soins sans consentement. L’évocation d’une amélioration transitoire, suivie d’une reprise d’hospitalisation, montre que la contrainte n’est pas figée, mais réévaluée, ce qui renforce la conformité au principe de moindre contrainte.

Ce schéma confirme une jurisprudence de prudence, qui valorise la continuité thérapeutique lorsque la stabilisation reste fragile. La référence au suivi ambulatoire avorté illustre un test de proportionnalité en nature, le juge retenant la modalité la plus protectrice de la santé et de l’ordre public lorsque l’alternative s’est révélée insuffisante.

B — Un équilibre perfectible au regard des exigences de densité argumentative
La brièveté des considérants, si elle respecte la neutralité attendue, peut interroger sur la densité de la motivation, spécialement s’agissant du principe de proportionnalité. L’ordonnance ne détaille pas les raisons pour lesquelles l’ambulatoire renforcé ou une hospitalisation partielle ne suffiraient pas, alors même qu’un essai ambulatoire récent a eu lieu. Une mention plus explicite du risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou d’une impossibilité d’adhésion au traitement aurait accru la lisibilité du raisonnement.

Toutefois, la formule «La convergence des constats […] permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge» atteste que le juge ne s’est pas borné à entériner, mais a évalué la cohérence médicale au regard de l’objectif thérapeutique. Dans ce cadre, le dispositif — «ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte» — s’inscrit dans un contrôle renouvelé et susceptible d’appel, ce qui préserve la possibilité d’un réexamen rapide si l’état clinique évolue vers une modalité moins restrictive.

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Hassan KOHEN
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