- Share on LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Share on Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Share on WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Share on Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Share on Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Share on X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Tribunal judiciaire de Beauvais, ordonnance du 25 juin 2025. Saisi par le directeur d’un établissement spécialisé, le juge des libertés a examiné le contrôle de plein droit d’une hospitalisation complète sans consentement ouverte pour péril imminent. Le patient, admis depuis le 15 juin 2025, présentait, selon les certificats, une décompensation psychotique avec confusion, déambulation et instabilité, dans un contexte de rupture thérapeutique probable. Le ministère public avait requis, la veille de l’audience, le maintien de la mesure. L’ordonnance relève que « les règles de procédure […] ont été respectées » et que « les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies ». La question posée portait sur l’adéquation et la nécessité du maintien en hospitalisation complète au regard des exigences des articles L.3211-12 et suivants du Code de la santé publique, spécialement en présence d’un péril imminent. Le tribunal répond positivement, retenant que « la convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge » et que « les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies ».
I. La clarification des conditions de l’hospitalisation complète sous contrainte
A. L’encadrement procédural du contrôle de plein droit
Le juge commence par s’assurer du respect des garanties procédurales prévues par la loi des 5 juillet 2011 et 27 septembre 2013. Il constate que « les règles de procédure relatives à l’hospitalisation […] ainsi qu’au contrôle de plein droit […] ont été respectées ». Cette vérification initiale rappelle que la mainlevée ne peut être ordonnée qu’en cas d’irrégularité substantielle ou d’absence de base légale, l’office du juge restant centré sur la légalité et la nécessité actuelles de la mesure. La mention du délai de recours, « cette ordonnance est susceptible d’appel […] dans un délai de dix jours », complète le rappel des droits, sans influer sur l’analyse du bien-fondé immédiat.
B. L’appréciation des éléments médicaux et du péril imminent
Sur le fond, l’ordonnance se fonde sur des éléments médicaux convergents décrivant une décompensation psychotique, une confusion persistante et un risque de mise en danger. Le juge insiste sur « la convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits », ce qui satisfait à l’exigence d’un faisceau suffisamment documenté pour établir à la fois le trouble mental et le risque actuel. La décision souligne ensuite l’adéquation du mode de prise en charge: « l’adaptation de la prise en charge […] dont fait actuellement l’objet » le patient, justifiant l’option d’une hospitalisation complète plutôt qu’une modalité ambulatoire. La solution prend ainsi appui sur la double condition légale, tenant à la nécessité de soins et à l’impossibilité du consentement, renforcée ici par le péril imminent allégué et corroboré médicalement.
II. La valeur et la portée de la solution retenue
A. Une motivation suffisante au regard des exigences du contrôle
La motivation, concise, demeure structurée par deux piliers: régularité procédurale et nécessité actuelle. Les formules « les conditions cumulatives […] sont ainsi réunies » et « demeurent réunies » confèrent une portée dynamique, appréciée au jour de l’audience. La référence à la « convergence » des certificats répond à l’exigence d’une base objective, au-delà d’un constat isolé. La sobriété rédactionnelle n’empêche pas la lisibilité du syllogisme judiciaire: trouble mental établi, risque de mise en danger, absence de consentement effectif, et proportionnalité de l’hospitalisation complète. Cette densité brève reste acceptable, dès lors que les pièces médicales sont intégrées par renvoi, et que l’examen de l’adéquation est explicitement affirmé.
B. Des incidences pratiques sur la conduite des soins et des recours
La décision confirme une ligne jurisprudentielle attentive à l’articulation entre nécessité thérapeutique et protection de la personne. En validant le maintien au regard d’éléments concordants, elle encourage la production de certificats circonstanciés, décrivant clairement symptômes, risques et alternatives envisagées. Elle rappelle, par le visa de l’article réglementaire sur l’appel, l’effectivité du contrôle en temps utile. La portée pratique tient enfin à la méthode: privilégier l’évaluation actuelle du risque et l’adéquation du cadre d’hospitalisation, en laissant ouverte la révision rapide de la mesure si l’état clinique évolue. L’ordonnance, en affirmant que « les conditions […] demeurent réunies », inscrit la nécessité d’un suivi continu et documenté, condition d’un soin contraint proportionné et temporaire.