- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Rendue par le Tribunal judiciaire de Beauvais le 25 juin 2025, l’ordonnance soumise statue sur le maintien d’une hospitalisation complète sous contrainte à l’issue d’un contrôle de plein droit fondé sur les articles L.3211-12 et suivants du Code de la santé publique. La personne concernée, enceinte, avait été admise le 25 mai 2025 à la demande d’un tiers, en raison de troubles du comportement, de propos incohérents, d’hallucinations acoustico-verbales et d’idées suicidaires. Après une autorisation de maintien en date du 4 juin 2025, un programme de soins a été mis en œuvre du 13 au 15 juin, puis une réhospitalisation a suivi en raison d’une rechute thymique et comportementale avec conduite de mise en danger.
Saisie par le directeur de l’établissement le 23 juin 2025, la juridiction a tenu audience le 25 juin, sur réquisitions écrites du ministère public, la personne étant représentée par un avocat commis d’office. Le débat a porté sur la régularité de la procédure et sur le point de savoir si les conditions matérielles du maintien d’une hospitalisation complète restaient réunies au regard de la trajectoire clinique et des certificats médicaux produits. La décision retient la conformité du déroulement procédural, puis confirme que les critères légaux de la mesure demeurent satisfaits. Elle énonce que « Les règles de procédure […] ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies » et que « Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies ». La question juridique posée tient donc à l’étendue et aux modalités du contrôle du juge sur la régularité et le bien-fondé d’une hospitalisation complète, spécialement lorsqu’une alternance programme de soins/réhospitalisation intervient. La solution confirme le maintien, au vu de la documentation médicale concordante, conformément à la finalité de protection de la santé et de la sécurité, dans le respect des exigences de la loi du 5 juillet 2011, modifiée en 2013.
I – Le cadre et l’office du juge dans le contrôle de plein droit
A – Les exigences procédurales et la garantie juridictionnelle minimale
L’ordonnance s’inscrit dans le mécanisme de contrôle systématique imposé par les textes, destiné à prévenir la prolongation injustifiée de privations de liberté à finalité sanitaire. La juridiction vérifie la régularité de la saisine, la tenue des délais, la représentation de la personne et la présence d’avis médicaux récents, et constate que « Les règles de procédure […] ont été respectées ». Cette affirmation embrasse les formalités imposées par le contrôle de plein droit, lequel se greffe ici sur une trajectoire marquée par un premier maintien, une phase ambulatoire encadrée, puis une réhospitalisation. L’office du juge consiste à s’assurer que l’alternance des modalités de soins n’a pas vicié la chaîne procédurale, et que chaque étape a été assortie des garanties légales prévues par les articles L.3211-12 et suivants.
Cette approche, classique, emprunte une logique de double filtre. D’abord, un filtre formel, visant la régularité de la décision médicale et des notifications, condition préalable à toute atteinte licite à la liberté d’aller et venir. Ensuite, un filtre matériel, centré sur l’actualité des justifications cliniques, dont la présence de certificats concordants. En posant d’emblée la conformité procédurale, le juge balise l’examen de fond et restreint le contentieux à l’appréciation médico-légale des troubles, de leur intensité et de leur retentissement.
B – Les critères matériels de l’hospitalisation complète et leur appréciation
Sur le fond, la motivation articule les éléments cliniques avec la finalité protectrice de la mesure. L’ordonnance rappelle l’existence de troubles caractérisés, une menace subjective et objective, ainsi qu’une rechute rapide après un programme de soins, ce qui conforte la nécessité d’un cadre hospitalier. Les motifs retiennent que « La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge », puis que « Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies ». Le contrôle s’exerce donc à la lumière d’éléments actuels, précis et concordants, et non par simple reconduction abstraite de l’antérieur.
La mention expresse d’une autorisation antérieure (« Par décision du 4 juin 2025 le juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète ») et d’une rechute ultérieure met en évidence un raisonnement dynamique. Le retour à l’hospitalisation après un essai ambulatoire, justifié par une conduite de mise en danger, matérialise le critère de nécessité, tandis que la symptomatologie rapportée sous-tend l’exigence de proportionnalité. La condition d’impossibilité de consentir ou de refus compromettant la santé et la sécurité s’en déduit, au regard de l’ensemble des pièces, selon une motivation brève mais ciblée.
II – La valeur et la portée de la décision dans le droit des soins sans consentement
A – Une motivation sobre, conforme aux standards, mais perfectible
La décision satisfait aux attentes minimales de motivation en matière de soins sans consentement. Elle cite les textes de référence, retrace la trajectoire clinique récente, et isole deux propositions décisives, dont « Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies ». La sobriété adoptée s’explique par la répétitivité du contentieux et par la technicité des certificats, qui concentrent la substance justificative. Elle présente néanmoins une marge d’amélioration, notamment quant à l’explicitation des critères précis mobilisés (impossibilité de consentir, nécessité de soins immédiats, dangerosité). Un développement marginal sur l’adéquation de l’hospitalisation plutôt qu’une intensification du programme de soins aurait accru la lisibilité du contrôle de proportionnalité.
Cette réserve demeure limitée. La motivation s’attache à l’actualité clinique, au risque identifié et à la réponse graduée déjà tentée. Elle répond à l’exigence d’un examen individuel, en prenant en compte le contexte particulier de la grossesse, sans pour autant en faire un motif autonome. À cet égard, la référence à la « convergence des constats » matérialise l’exigence probatoire d’éléments concordants, fondant un contrôle réel de la nécessité de la mesure.
B – Une portée pratique sur l’articulation programme de soins/réhospitalisation
La solution éclaire l’articulation entre le programme de soins et la réhospitalisation complète, dans une logique de gradation. Elle valide la possibilité d’une reprise rapide de l’hospitalisation en cas de rechute objectivée, sans exiger une reprise intégrale de la procédure initiale, dès lors que le contrôle de plein droit examine la chaîne décisionnelle et l’actualité clinique. Le rappel conjoint d’une autorisation antérieure et d’une aggravation récente démontre une continuité de l’évaluation sous l’égide du juge.
Cette orientation conforte la pratique des établissements et des juridictions dans la gestion des trajectoires fluctuantes. Elle incite à des programmes de soins prudents pour les sorties récentes, sous réserve de la disponibilité d’un contrôle juridictionnel effectif. En ce sens, l’affirmation selon laquelle « Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies » témoigne d’un contrôle de proportionnalité contextualisé. La portée demeure toutefois d’espèce, la généralisation dépendant de la densité des certificats et de la précision des circonstances attestant la nécessité et la sécurité, lesquelles commandent, à chaque revue, une motivation suffisamment individualisée.