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Rendue par le Tribunal judiciaire de Beauvais le 25 juin 2025 (n° RG 25/00952), l’ordonnance statue sur le contrôle de plein droit d’une hospitalisation complète sans consentement ouverte pour péril imminent. L’admission a été décidée le 14 juin 2025 à la suite d’une tentative d’IMV dans un contexte de syndrome dépressif sévère, de précarité et de vulnérabilité psychosociale. Le dossier médical mentionne, notamment, qu’« Il a été observé un mal-être et un épuisement psychique, en lien avec une vie précaire et une vulnérabilité psycho-sociale ». Le psychiatre a relevé ensuite « la persistance d’une anxiété sous-jacente et la nécessité d’une mise à distance », tandis que l’intéressée a été entendue sur sa situation familiale, professionnelle et l’octroi d’une permission de sortie prochaine.
Saisie par le directeur de l’établissement le 23 juin 2025, la juridiction a tenu audience le 25 juin 2025, après réquisitions écrites du ministère public la veille. Elle précise, d’une part, « Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique, » et, d’autre part, qu’elle statue « en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ». La décision affirme le respect des règles procédurales applicables au contrôle de plein droit, puis ordonne le maintien de l’hospitalisation complète. Elle ajoute enfin: « DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours ». La question posée tenait à la réunion des conditions cumulatives de l’hospitalisation complète sous contrainte et à la proportionnalité de sa poursuite au regard des éléments médicaux et de l’audition judiciaire.
I. Le cadre et l’intensité du contrôle juridictionnel
A. Le respect des garanties procédurales et du contradictoire
L’ordonnance vérifie d’abord l’assise normative du contrôle et la régularité de la saisine. La référence expresse aux « articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique » réaffirme le délai, la compétence et l’office du juge en matière de soins sans consentement. La mention d’une audience « publique, contradictoire et en premier ressort » confirme la tenue d’un débat effectif, l’intervention du ministère public et l’information des intéressés. La motivation retient que les conditions procédurales propres à l’hospitalisation complète et au contrôle de plein droit ont été respectées, sans relever de carence dans la production des certificats médicaux ni dans la convocation des parties.
Le respect de ces garanties emporte deux conséquences pratiques. D’abord, la régularité de la chaîne procédurale purge l’instance de tout grief de forme susceptible d’entraîner la mainlevée immédiate. Ensuite, le juge peut aborder sereinement le fond, en s’assurant que la décision repose sur des éléments précis et actuels, régulièrement versés au débat et discutés contradictoirement.
B. L’office du juge: contrôle concret, fondé sur des éléments actuels
Le juge ne se limite pas à entériner l’avis médical; il apprécie l’adéquation des soins au regard de preuves contemporaines et convergentes. C’est le sens de la formule: « La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, ». La référence à la convergence probatoire et à l’audition montre un contrôle de pleine juridiction, attentif à la cohérence des reports cliniques et au ressenti exprimé lors de l’audience.
Ce contrôle concret se déploie dans le temps court imposé par la loi et privilégie des éléments actualisés. La juridiction tire les conséquences utiles des constats médicaux les plus récents, apprécie la dynamique de soin, et confronte les données cliniques aux perspectives de permissions, afin de mesurer la nécessité de l’hospitalisation complète plutôt qu’une modalité moins restrictive.
II. La nécessité du maintien et la portée pratique de l’ordonnance
A. La caractérisation de la nécessité et de la proportionnalité
La motivation s’appuie sur des éléments cliniques précis et actuels pour justifier le maintien. Les certificats relatent un trouble grave, une souffrance intense et des risques persistants; d’où la formule: « Dans son dernier certificat le psychiatre a observé la persistance d’une anxiété sous-jacente et la nécessité d’une mise à distance. » La juridiction en déduit, à l’issue du débat, que « Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies. »
La décision concilie cette nécessité avec une évolution prudente du cadre de soins, en prenant en compte la permission annoncée. La proportionnalité découle ainsi d’une évaluation fine du risque, de la vulnérabilité psychosociale et de la réponse thérapeutique. Le choix de l’hospitalisation complète persiste tant que la sécurité et l’efficacité du traitement l’exigent, sous réserve d’ajustements gradués lorsque l’état le permet.
B. La portée institutionnelle: garanties d’accès au juge et dynamique du suivi
L’ordonnance précise les voies de recours: « DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel… ». Cette indication renforce la lisibilité des garanties et ouvre la voie à un réexamen rapide par la juridiction d’appel de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure. Elle s’inscrit dans l’architecture d’un contrôle régulier, itératif, fondé sur des certificats successifs et sur l’audition des intéressés.
La portée de la décision est pratique et méthodologique. Elle rappelle que le maintien d’une hospitalisation complète suppose une motivation individualisée, nourrie d’éléments récents et convergents, et une évaluation attentive des alternatives moins restrictives. Elle illustre une trajectoire de soins évolutive, où permissions et adaptations servent d’indicateurs d’un possible allègement, sans préjuger de la levée tant que persiste un risque significatif objectivé par les certificats et confirmé lors du débat.