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Le Tribunal judiciaire de Beauvais, le 27 juin 2025, a statué dans le cadre du contrôle de plein droit d’une hospitalisation complète sans consentement, sur le fondement des « dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique ». La question portait sur la régularité de la procédure et sur la persistance des conditions matérielles justifiant le maintien du placement. Les faits tiennent à une admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers, après un passage à l’acte suicidaire, avec amélioration clinique progressive mais fragilité persistante. La saisine juridictionnelle a été opérée par le directeur de l’établissement, le ministère public a requis, et l’audience a eu lieu en présence de l’intéressé assisté d’un avocat commis d’office. Le juge relève que « Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation (…) ont été respectées » et que « Les conditions (…) demeurent réunies », avant d’ordonner le maintien de la mesure. La problématique tient à la vérification de la légalité externe et de la nécessité actuelle des soins sans consentement, au regard des garanties procédurales et du principe de moindre contrainte. La solution confirme le maintien, à la lumière d’éléments médicaux convergents et de l’audition de l’intéressé, le dispositif précisant enfin que « cette ordonnance est susceptible d’appel (…) dans un délai de dix jours ».
I. Le contrôle juridictionnel de la régularité et de la nécessité de l’hospitalisation complète
A. Le respect des garanties procédurales et du cadre légal de contrôle
Le juge mentionne d’emblée l’assise textuelle du contrôle de plein droit par la référence à « L.3211-12 et suivants ». Cette invocation place le débat sur le terrain des garanties temporelles, du contradictoire et des pièces médicales exigées. Il affirme ensuite que « Les règles de procédure (…) ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies », ce qui atteste la vérification des délais de saisine, des certificats et de l’information de l’intéressé.
Cette motivation, brève mais explicite, écarte tout grief de nullité procédurale. Elle fixe aussi la méthode d’examen : d’abord la légalité externe, puis l’appréciation au fond. La précision sur le caractère « cumulatif » manifeste l’exigence d’une stricte concordance des conditions de forme et de fond, conforme à l’office de contrôle instauré par la réforme de 2011, consolidée en 2013.
B. L’appréciation in concreto des conditions matérielles et des risques persistants
Le juge fonde ensuite son appréciation sur les éléments médicaux et l’audition de l’intéressé. Il retient que « La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, ». La formule souligne l’exigence d’une cohérence inter-certificats, doublée d’un contrôle direct par l’audience.
La décision relève une amélioration, avec des idées suicidaires « moins prégnantes », et une « ébauche d’auto-critique ». Elle estime néanmoins que « Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies ». L’analyse retient donc la fragilité, l’antécédent récent de passage à l’acte et la nécessité actuelle de la contention institutionnelle, la mesure restant adaptée à la prévention d’un risque encore significatif.
II. La valeur de la solution et sa portée au regard des principes de moindre contrainte et de recours
A. La proportionnalité de la mesure et l’examen des alternatives moins restrictives
L’ordonnance met l’accent sur la nécessité, au vu d’un risque suicidaire qui n’a pas totalement régressé. Le maintien apparaît proportionné dès lors que l’amélioration reste fragile, que l’adhésion thérapeutique est récente et que l’environnement social est décrit comme isolé. La référence à l’« adaptation de la prise en charge » atteste un contrôle de proportionnalité, même si la motivation n’explicite pas, point par point, les alternatives ambulatoires.
Ce choix rédactionnel demeure conforme à l’économie du contrôle de plein droit. Il serait toutefois souhaitable que l’examen des formes moins contraignantes soit davantage individualisé, afin de matérialiser le principe de moindre contrainte et d’asseoir plus solidement la nécessité persistante d’une hospitalisation complète.
B. Les garanties de recours et l’encadrement procédural de la mesure
La décision rappelle l’architecture contentieuse en citant que « DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours ». Cette mention participe de la sécurisation procédurale et assure l’effectivité du contrôle juridictionnel continu, en lien avec le ministère public.
La portée de l’ordonnance demeure essentiellement d’espèce. Elle illustre une mise en balance classique entre amélioration clinique et persistance d’un risque, sous le contrôle resserré du juge. La solution, adossée à « Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique », confirme une jurisprudence de vigilance mesurée, soucieuse de proportionnalité et de garanties, tout en maintenant la contrainte lorsque le risque résiduel, encore tangible, commande une prise en charge sécurisée.