Tribunal judiciaire de Beauvais, le 30 juin 2025, n°25/00985

Le Tribunal judiciaire de Beauvais, par ordonnance du 30 juin 2025, statue dans le cadre du contrôle de plein droit d’une hospitalisation complète sous contrainte fondée sur les articles L.3211-12 et suivants du Code de la santé publique. La personne concernée avait été admise le 27 décembre 2024 sur décision du représentant de l’État, en raison d’une pathologie psychiatrique chronique, d’une rupture de soins et d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.

La procédure avait conduit un juge des libertés et de la détention à autoriser, le 7 janvier 2025, la poursuite des soins contraints. Devant le juge du contrôle périodique, la personne a déclaré ne plus consommer de cannabis depuis un mois et a indiqué un départ en programme de soins. L’ordonnance retient que « les règles de procédure […] ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies ». Elle ajoute que « la convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge » et conclut que « les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies », avant de décider le maintien du régime d’hospitalisation.

La question de droit tient à l’étendue et à l’intensité du contrôle exercé par le juge sur le maintien d’une hospitalisation complète sans consentement, au regard des critères légaux et d’éventuelles modalités moins restrictives, telle un programme de soins ambulatoires. La solution retient la persistance des conditions matérielles et confirme la mesure privative de liberté, sur la base d’éléments médicaux convergents et d’un raisonnement synthétique.

I. Le contrôle du maintien de l’hospitalisation complète

A. Le cadre légal et l’exigence d’un contrôle effectif

Le contrôle de plein droit institué par l’article L.3211-12 impose au juge de vérifier la régularité formelle et la nécessité actuelle de la mesure. L’ordonnance rappelle d’abord la conformité procédurale et affirme que « les conditions cumulatives […] sont ainsi réunies ». Cette formule révèle l’ambition d’un contrôle complet, englobant la légalité externe et la légalité interne.

Au fond, la décision s’inscrit dans la logique d’un examen concret, centré sur la réalité des troubles, la capacité à consentir et la nécessité de soins assortis d’une surveillance constante. La référence à la décision antérieure autorisant la poursuite des soins contraints éclaire la continuité du cadre, mais n’exonère pas d’une réévaluation autonome et actuelle. L’évocation d’une pathologie chronique et d’un risque hétéro-agressif sert d’ancrage matériel au maintien.

B. L’appréciation des éléments médicaux et l’adaptation de la prise en charge

Le juge met en avant « la convergence des constats et des conclusions des différents certificats » et l’audition de l’intéressé. Cette mention explicite le socle probatoire, lequel doit être pluriel, récent et circonstancié, afin d’établir l’adaptation du dispositif de soins. L’ordonnance souligne la stabilité clinique apparente, tout en relevant la banalisation des troubles et les consommations antérieures.

En retenant que « les conditions […] demeurent réunies », elle valorise la cohérence médicale d’ensemble plus que les variations ponctuelles rapportées à l’audience. L’équilibre recherché consiste à conforter une mesure nécessaire en présence de facteurs de risque persistants, même lorsque le comportement immédiat apparaît apaisé. Cette ligne s’accorde avec l’exigence d’une sécurité thérapeutique continue.

II. La proportionnalité du maintien et l’examen des alternatives

A. La nécessité d’un examen serré des modalités moins restrictives

Le contrôle juridictionnel ne peut se limiter à entériner une trajectoire de soins. La personne a indiqué un départ en programme de soins, modalité par nature moins attentatoire à la liberté d’aller et venir. Il appartenait au juge d’examiner si ce schéma pouvait répondre aux impératifs thérapeutiques et de sécurité, y compris par un encadrement renforcé et des obligations précises.

La motivation retient l’« adaptation de la prise en charge » mais n’explicite pas, de manière développée, le rejet de l’alternative ambulatoire annoncée. Une motivation plus circonstanciée, articulant la nature des troubles, la nécessité d’une surveillance constante et l’insuffisance d’un programme de soins à court terme, aurait renforcé la lisibilité du contrôle et la démonstration de proportionnalité.

B. La portée de la décision au regard des exigences de motivation et de contrôle concret

En décidant « le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte », l’ordonnance assume une protection prioritaire, fondée sur des certificats concordants et une évaluation clinique actuelle. Cette démarche répond à l’exigence d’un contrôle effectif, qui ne se borne pas à la procédure mais s’attache à la réalité des risques et à la continuité des soins.

Toutefois, s’agissant d’une privation de liberté thérapeutique, la motivation gagnerait à détailler l’impossibilité, en l’état, d’un dispositif moins contraignant, surtout lorsque l’intéressé évoque un basculement immédiat vers un programme de soins. Une telle précision assure la pleine traçabilité du raisonnement, éclaire la hiérarchie des options thérapeutiques et consolide la proportionnalité de la mesure dans la durée.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture