- Share on LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Share on Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Share on WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Share on Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Share on Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Share on X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
L’ordonnance du Tribunal judiciaire de Beauvais du 30 juin 2025 statue sur le contrôle de plein droit d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement. La personne concernée, admise le 20 juin 2025 pour péril imminent, présente un syndrome délirant de persécution centré sur ses voisins et la police. Elle conteste la nécessité des soins. Le directeur de l’établissement a saisi le juge pour le contrôle légal de la mesure. Le ministère public a requis le maintien de l’hospitalisation. Le tribunal, après audition, ordonne le maintien du régime d’hospitalisation complète. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure le contrôle juridictionnel de l’hospitalisation sous contrainte, fondé sur une convergence d’éléments médicaux et procéduraux, permet de concilier la protection de la santé avec les libertés individuelles. Elle confirme la légalité de la mesure en retenant la persistance des troubles justifiant les soins sans consentement.
Le contrôle opéré par le juge repose sur une appréciation globale et convergente des éléments du dossier. L’ordonnance relève que « les règles de procédure relatives à l’hospitalisation […] ainsi qu’au contrôle de plein droit […] ont été respectées ». Le juge vérifie ainsi scrupuleusement le respect des formalités légales posées par les articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique. Sur le fond, il s’appuie sur « la convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé ». Cette méthode permet d’établir objectivement « l’adaptation de la prise en charge ». Le juge constate que la personne « dénie ses troubles » et persiste dans ses idées délirantes lors de l’audience. L’exigence d’une convergence probatoire garantit la rigueur du contrôle. Elle évite une décision fondée sur un seul élément. Le juge des libertés et de la détention exerce ici un contrôle concret et effectif. Il ne se limite pas à une vérification formelle. Il confirme ainsi le rôle essentiel du juge judiciaire comme gardien des libertés individuelles en matière de soins psychiatriques.
La solution adoptée illustre la difficile conciliation entre le nécessaire soin et le respect de l’autonomie de la personne. La décision constate que « les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies ». Le maintien de la contrainte est justifié par la persistance du « syndrome délirant » et le refus de soins. Le juge privilégie ainsi la protection de la santé face à un « péril imminent ». Cette approche est conforme à l’objectif thérapeutique de la loi. Elle peut toutefois susciter une réflexion sur l’effectivité du consentement aux soins en psychiatrie. La personne soutient que « c’était sa première hospitalisation et qu’elle contestait sa nécessité ». Le droit positif exige que les troubles altèrent gravement le jugement. L’ordonnance valide cette altération par la permanence du délire. La solution reste néanmoins empreinte d’une certaine gravité. Elle consacre la prééminence du critère médical dans le contrôle judiciaire. La portée de cette décision est principalement d’espèce. Elle rappelle cependant les exigences probatoires strictes encadrant toute mesure de privation de liberté pour raison de santé.