Tribunal judiciaire de Bergerac, le 19 juin 2025, n°25/00065

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Rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bergerac le 19 juin 2025 (n° RG 25/00065), l’ordonnance ici commentée tranche une difficulté procédurale simple. Assigné en référé le 8 avril 2025, le défendeur n’a pas comparu. À l’audience du 19 juin 2025, la demanderesse a déclaré se désister de son instance et de son action. Le juge a retenu que « il y a donc lieu de prononcer ce désistement d’instance et d’action ». Il a statué « par ordonnance réputée contradictoire et non susceptible de recours », prononcé le désistement, « constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction », et décidé que « les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont exposés ».

La question de droit tient aux conditions et effets d’un désistement total en référé en présence d’un défendeur défaillant, ainsi qu’au régime du contradictoire et des voies de recours attaché à une telle ordonnance. La solution retient la validité du désistement d’instance et d’action, l’extinction de l’instance avec dessaisissement, l’absence de recours, et une répartition des dépens laissant chacun supporter ses frais.

I. Le cadre procédural du désistement en référé

A. Les conditions du désistement d’instance et d’action
Le Code de procédure civile admet le désistement d’instance et celui d’action, dont les effets diffèrent nettement. Le premier éteint seulement le procès en cours, le second emporte renonciation à la prétention et interdit sa réitération. Le juge rappelle ici le geste procédural opéré et l’entérine en des termes explicites: « Prononce le désistement d’instance et d’action ». En référé, comme au fond, l’initiative appartient au demandeur, y compris à l’audience, pourvu que le désistement soit clair et non équivoque.

L’acceptation du défendeur n’est pas toujours requise. En l’espèce, le défendeur était défaillant, aucune défense n’ayant été présentée. Le juge pouvait dès lors donner acte du désistement sans solliciter de consentement, la situation procédurale ne révélant ni demande reconventionnelle ni intérêt au maintien de l’instance. Le caractère public de l’audience et la mention formelle du désistement suffisaient à sécuriser l’acte.

B. La qualification de l’ordonnance et le contradictoire réputé
Le dispositif précise que le juge statue « par ordonnance réputée contradictoire ». Cette qualification découle de la régularité de la convocation et de la possibilité effective pour le défendeur de débattre, même s’il a choisi de ne pas comparaître. La solution évite le régime du jugement par défaut et ses incidents propres, ce qui renforce l’autorité procédurale de la décision.

La juridiction précise encore que l’ordonnance est « non susceptible de recours ». Appréciée au regard de la nature purement procédurale du prononcé de désistement, cette indication se comprend. Le juge ne tranche pas le fond; il constate l’initiative du demandeur et en tire les conséquences nécessaires. Faute d’intérêt à agir contre une décision qui éteint l’instance sur renonciation, l’absence de recours s’inscrit dans une logique d’économie processuelle.

II. Les effets de l’ordonnance de désistement

A. Extinction de l’instance et dessaisissement du juge
Le dispositif « constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ». L’extinction découle du désistement d’instance; le dessaisissement en est la conséquence immédiate. L’ordre juridictionnel est ainsi préservé: le juge des référés, juge de l’évidence et de l’urgence, ne peut qu’entériner l’abandon de l’instance par la partie qui l’avait introduite.

La présence d’un désistement d’action renforce la portée de l’extinction. La renonciation atteint la prétention elle‑même, ce qui ferme la voie à une nouvelle saisine fondée sur le même objet et la même cause. L’économie générale de la décision respecte la distinction classique entre les deux figures du désistement tout en cumulant leurs effets, conformément à la volonté exprimée à l’audience.

B. Dépens et voies de recours: une solution d’apaisement
Le juge règle les frais en ces termes: « Dit que les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont exposés ». La solution, fréquente en cas de défendeur défaillant, neutralise la question des dépens. Elle évite d’imputer au seul demandeur l’intégralité des frais alors que l’instance s’achève sans débat contradictoire ni mesure d’instruction, et qu’aucun dépens notable ne paraît justifié au profit d’une partie non comparante.

L’indication d’une décision « non susceptible de recours » parachève ce schéma d’apaisement. Elle consacre l’idée que la maîtrise de l’instance appartient au demandeur lorsqu’il renonce clairement, et qu’aucune utilité ne s’attache à la critique d’un acte juridiquement disponible. En somme, la formule retenue, « prononce le désistement d’instance et d’action » puis « constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement », referme proprement le procès, dans le respect du contradictoire formel et d’une gestion mesurée des frais.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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