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Par jugement du 18 août 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Besançon a statué sur une demande en divorce hors consentement mutuel. La décision, contradictoire, a été mise à disposition au greffe après l’audience du 2 juin 2025. Le prononcé intervient sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Les époux se sont mariés en 2021 et sont parents d’un enfant mineur. La séparation est datée au moins au 9 juillet 2022, date retenue pour les effets patrimoniaux. Des propositions ont été formulées pour régler les intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Chaque partie a présenté des prétentions contraires sur la date d’effet et sur l’organisation relative à l’enfant. Le juge a rejeté les demandes réciproques de report général, puis a fixé une date spécifique pour les biens. La décision confronte la temporalité des effets du divorce avec l’intérêt de l’enfant au sens des articles 262-1 et 373-2 du code civil. Elle « PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce ». Le juge « ORDONNE le report des effets du divorce […] concernant les biens à la date du 9 juillet 2022 ». Il « DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée » des accueils et prévoit des précisions pratiques.
I. Les effets personnels et patrimoniaux du divorce prononcé pour altération
A. Le prononcé pour altération et ses conséquences personnelles
Le juge retient l’altération définitive du lien conjugal, conformément au régime issu de la réforme du divorce. La formule décisive est explicite puisqu’elle énonce « PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce ». L’office juridictionnel se rattache ici au critère objectif de rupture durable de la communauté de vie, sans examen d’une faute, ce qui recentre la motivation sur la durée de séparation et la cessation de la collaboration.
La décision rappelle les effets personnels attachés au prononcé, en particulier l’usage du nom. Le dispositif « RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint » s’inscrit dans la lettre de l’article 264, sous réserve des exceptions légales. La formulation retenue présente la règle comme principe, ce qui maintient une lecture stricte de l’usus du nom marital après la dissolution.
Le juge prend acte, en outre, des conséquences sur les libéralités et avantages matrimoniaux. Le dispositif « CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux » est complété par un rappel de portée générale : « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ». L’alignement sur l’article 265 du code civil prévient toute ambiguïté au stade de la liquidation et sécurise l’épure des droits différés au jour de la dissolution.
B. La détermination de la date des effets dans les rapports patrimoniaux
Le traitement de la temporalité patrimoniale appelle deux constats. D’une part, le juge « DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives de report des effets du divorce » dans une acception générale. D’autre part, il « ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 9 juillet 2022 ». La combinaison, seulement apparente contradiction, distingue l’effet général du divorce et la date retenue pour les biens, conformément à l’article 262-1.
La référence explicite au « rapport entre les parties concernant les biens » circonscrit l’anticipation à la matière patrimoniale. Le choix d’une date antérieure au prononcé vise à refléter la cessation de la cohabitation et de la collaboration, condition exigée par le texte. La décision se borne à fixer une borne temporelle déterminée, ce qui stabilise la masse à partager et limite les aléas d’une indivision de fait prolongée.
Le volet procédural de liquidation est laissé aux parties, par un renvoi classique à l’amiable et, à défaut, au contentieux de la liquidation-partage. Le dispositif « RENVOIE les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage » opte pour une gradation des démarches, utile à l’économie de la procédure. Cette orientation renforce la cohérence d’ensemble entre la date d’effet patrimonial retenue et le cadre d’une liquidation négociée.
II. L’organisation de l’autorité parentale et de l’entretien au regard de l’intérêt de l’enfant
A. Résidence, exercice conjoint et modalités d’accueil
Le juge rappelle le principe directeur issu des articles 371-1 et 373-2. Le dispositif souligne que « les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur », puis précise les obligations d’information et de concertation. Cette réaffirmation du cadre légal conditionne les aménagements concrets de résidence et de relations personnelles.
La résidence de l’enfant est fixée au domicile maternel par la formule « FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ». Le juge organise corrélativement un droit d’accueil encadré, en privilégiant un créneau court et régulier, « le samedi des semaines paires de 11 heures à 17 heures ». La décision prévoit des garanties pragmatiques, dont l’obligation d’être « en état de prendre en charge l’enfant et de ne pas être alcoolisé ». L’ajout selon lequel « faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil » traduit une logique de sécurité et de prévisibilité pour l’enfant.
La cohérence d’ensemble repose sur la centralité de l’intérêt supérieur de l’enfant, sans surcharger l’organisation par des contraintes difficilement exécutables. Le rappel que « les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire » préserve l’effectivité immédiate des modalités, tout en laissant ouverte leur adaptation.
B. Contribution à l’entretien et exigence d’une appréciation concrète
L’obligation d’entretien incombe à chaque parent selon l’article 371-2, en principe par une contribution fixée par le juge lorsque la résidence n’est pas alternée. Ici, le juge dispense provisoirement le parent débiteur du versement d’une pension alimentaire, « jusqu’à amélioration de sa situation financière ». La formule confirme l’ancrage dans une appréciation concrète des ressources et des charges au jour où statue la juridiction.
Une telle dispense appelle une justification circonstanciée, compte tenu du principe de participation de chaque parent aux besoins de l’enfant. L’économie du dispositif, qui renvoie à l’évolution des capacités contributives, marque le caractère intrinsèquement révisable de la mesure. Elle s’articule avec le rappel, de portée générale, selon lequel les parents doivent « s’informer réciproquement […] sur l’organisation de la vie de l’enfant », ce qui inclut la transparence sur la situation matérielle lorsqu’elle conditionne la contribution.
L’équilibre dégagé par la décision tient à une hiérarchisation claire des intérêts en présence. La fixation d’une résidence stable et de modalités d’accueil brèves mais régulières est conçue pour assurer la continuité des liens. La dispense de contribution, strictement conditionnée par l’amélioration de la situation financière, préserve la possibilité d’une réévaluation dès que les circonstances le permettront. L’exécution provisoire de droit des mesures relatives à l’enfant garantit, enfin, que la solution demeure pleinement effective, tout en restant adaptée aux évolutions prévisibles.