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Le Tribunal judiciaire de Besançon, statuant en matière de divorce, a rendu un jugement le 30 juin 2025. Les époux, de nationalité turque et mariés en Turquie en 2015, ont un enfant commun. L’épouse a introduit une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le juge a été saisi de questions relatives à la compétence juridictionnelle, à la loi applicable et aux conséquences pécuniaires et familiales du divorce. La décision déclare le juge français compétent et la loi française applicable. Elle prononce le divorce et organise ses effets, en déboutant notamment l’épouse de sa demande de prestation compensatoire et en fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le problème de droit principal réside dans la détermination des conditions de compétence du juge français et de l’application de la loi française à un divorce international, ainsi que dans l’appréciation des demandes financières post-divorce. Le tribunal a retenu sa compétence et appliqué la loi française, tout en rejetant la demande de prestation compensatoire au motif que « des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ». Ce jugement appelle une analyse de son fondement juridique et une réflexion sur sa portée pratique.
La décision se fonde sur une interprétation rigoureuse des règles de droit international privé. Le juge déclare compétent le juge français et applicable la loi française sans exposer explicitement le fondement de cette décision. Dans les divorces internationaux, le règlement Bruxelles II bis et le code civil fixent des critères de compétence fondés sur la résidence habituelle. L’absence de motivation détaillée sur ce point dans le dispositif rend la solution formelle. Le juge écarte l’application de la loi turque, loi nationale commune des époux, au profit de la loi française. Ce choix peut s’expliquer par l’application de l’article 8 du règlement Rome III, privilégiant la loi de la résidence habituelle. La décision illustre l’attractivité du for français et la tendance à appliquer la loi du for pour des raisons pratiques. Le rejet de la prestation compensatoire est succinctement motivé. Le juge « CONSTATE que des propositions ont été effectuées » sans les qualifier. Cette formulation laisse supposer que des accords entre les parties ont rendu la prestation inutile. La référence à des propositions et non à un accord définitif interroge sur le contrôle exercé par le juge sur l’équilibre de ces propositions. La solution semble privilégier l’autonomie des volontés, même imparfaite, sur l’appréciation souveraine des besoins et des ressources.
La portée de ce jugement est significative en pratique, mais sa valeur juridique appelle des réserves. En premier lieu, la décision consacre une approche pragmatique du divorce international. Retenir la compétence et la loi française simplifie la procédure. Cette solution est cohérente avec l’objectif d’efficacité procédurale. Elle évite les difficultés de preuve du droit étranger. Toutefois, l’absence de motivation expresse sur ces points essentiels affaiblit la décision. Elle ne permet pas de vérifier le respect des textes. Ensuite, le traitement de la prestation compensatoire est critiquable. Le simple constat de propositions équivaut à un rejet de la demande. Cette approche minimise le rôle du juge. La prestation compensatoire a pour objet de compenser une disparité créée par le divorce. Son rejet doit être spécialement motivé. Ici, la motivation est trop laconique. Elle ne permet pas d’apprécier si les propositions étaient équitables. Cette solution risque de laisser un époux sans compensation réelle. Elle pourrait inciter à des tactiques dilatoires. Le juge aurait dû examiner le contenu des propositions. Il aurait dû vérifier leur adéquation avec les principes légaux. La décision semble ainsi accorder une primauté excessive à la volonté des parties, même précaire, au détriment de la fonction corrective de la prestation compensatoire.