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Rendu par le tribunal judiciaire de Besançon (juge aux affaires familiales), le 30 juin 2025, ce jugement statue sur une demande en divorce formée sur le fondement de l’article 1107 du code de procédure civile (RG 24/00990, Minute JU 25/00125). L’affaire a été débattue en audience non publique, la décision est réputée contradictoire, et a été mise à disposition au greffe à la date susmentionnée.
Les époux, mariés en 2016, sont séparés depuis plusieurs années et ont un enfant mineur. Le défendeur n’a pas constitué avocat. La demanderesse a sollicité le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’exercice exclusif de l’autorité parentale, la fixation de la résidence de l’enfant, une contribution à son entretien et l’usage du nom marital, ainsi qu’une prestation compensatoire.
La juridiction déclare sa compétence et l’application de la loi française, prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, reporte ses effets entre époux à la date du 28 septembre 2022, refuse l’usage du nom et la prestation compensatoire, confie l’autorité parentale exclusive à un parent, fixe la résidence de l’enfant et arrête une contribution indexée. Elle énonce notamment: «DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable», puis «PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce», et encore «ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 28 septembre 2022». Le commentaire portera sur le sens de la solution retenue, puis sur sa valeur et sa portée.
I – Le sens de la décision
A – Compétence internationale et loi applicable
La juridiction retient sa compétence et l’application du droit français, dans une configuration marquée par un élément d’extranéité. Elle motive ainsi la base normative du contrôle, sans exposer les considérants détaillés. L’énoncé suivant éclaire la démarche: «DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable». L’articulation entre compétence et loi applicable sécurise la suite du raisonnement, qui s’inscrit ensuite dans les cadres du code civil et du code de procédure civile.
Au regard des règles actuelles, la compétence se déduit habituellement de la résidence habituelle en France d’au moins l’un des époux au moment de la saisine, et la loi française gouverne le divorce en l’absence d’autre choix pertinent. L’économie générale de la décision montre que le juge a vérifié les points d’attache utiles, puis a résolu de traiter la totalité du litige familial sous le prisme français, pour éviter les fragmentations normatives.
B – Altération du lien conjugal et effets patrimoniaux
Le cœur du prononcé tient à l’altération du lien conjugal, solution expressément énoncée: «PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce». En droit positif, l’altération résulte de la cessation de la communauté de vie et d’une séparation d’une durée suffisante lors de l’assignation. La juridiction constate la réunion des conditions, bien que les motifs soient occultés, et tranche en conséquence.
Les effets patrimoniaux sont réglés avec précision. Le juge «ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 28 septembre 2022», conformément au mécanisme de report à la séparation de fait dûment caractérisée. La décision «CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux» et «RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union». Elle déboute enfin la demande d’usage du nom marital et rejette la prestation compensatoire, appréciations relevant du pouvoir souverain du juge, à l’aune de la situation personnelle et des ressources respectives.
II – Valeur et portée
A – Autorité parentale exclusive et intérêt de l’enfant
La juridiction attribue l’exercice exclusif de l’autorité parentale à un parent, fixe la résidence de l’enfant et réserve les droits de visite de l’autre. Elle «RAPPELLE que [l’autre parent] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant», préservant ainsi la dimension informationnelle et consultative inhérente à l’autorité parentale, même en cas d’exercice unilatéral. Les mesures relatives à l’enfant sont renforcées par l’exécution immédiate: «RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire».
L’ensemble traduit une appréciation concrète de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui guide l’aménagement des prérogatives. La décision encadre également les charges spécifiques, avec une répartition équilibrée des dépenses: «DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties […] mais que les frais scolaires […], parascolaires […], d’activités de loisirs […] et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents». La précision selon laquelle un accord préalable est requis, sauf pour la santé non remboursée, clarifie l’exigence d’anticipation et réduit le risque de contentieux d’exécution.
B – Contribution à l’entretien, indexation et effectivité du recouvrement
La contribution est fixée à une somme mensuelle payable d’avance, indexée sur l’indice des prix, avec une formule de revalorisation claire. La décision énonce: «INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015», puis précise la méthode: «pension revalorisée = montant initial X nouvel indice / indice de base». Cette technique assure l’actualisation automatique, évitant la dépréciation monétaire, et renforce la prévisibilité.
La portée pratique est consolidée par un dispositif d’effectivité gradué, rappelant les divers leviers d’exécution forcée et l’intermédiation publique. Le juge détaille les voies civiles, le recouvrement public et l’intervention de l’agence dédiée, tout en rappelant les sanctions pénales en cas de défaillance. L’information donnée au débiteur sur l’obligation d’appliquer l’indexation et sur l’accès aux indices renforce l’exigence de bonne foi et facilite la conformité spontanée, au service de la continuité des besoins de l’enfant.