Tribunal judiciaire de Besançon, le 30 juin 2025, n°24/02005

La décision commentée émane du Tribunal judiciaire de Besançon, juge aux affaires familiales, en date du 30 juin 2025 (RG 24/02005). Elle intervient dans le cadre d’une demande de partage judiciaire d’une indivision post-conjugale portant sur un immeuble, assortie de prétentions relatives à la licitation, aux charges de propriété et à des travaux de rénovation. L’affaire a été plaidée à l’audience non publique du 26 mai 2025, la décision étant rendue contradictoirement et en premier ressort.

Les faits utiles tiennent à la persistance d’une indivision immobilière après la dissolution de l’union, l’un des copartageants sollicitant l’ouverture des opérations et la vente aux enchères de l’immeuble avec mise à prix déterminée, outre le remboursement d’impositions foncières. L’autre copartageant s’opposait à la licitation immédiate, contestait certaines créances alléguées et revendiquait une indemnité procédurale. Le juge a admis la recevabilité de la demande en partage, ordonné l’ouverture des opérations, désigné un notaire et un juge commis, refusé la licitation à ce stade, écarté la créance d’impositions foncières, mais alloué une somme au titre de travaux de rénovation.

La question posée tenait, d’abord, à l’office du juge dans le cadre du partage judiciaire: l’autorité peut‑elle ordonner d’emblée la licitation avec mise à prix, ou doit‑elle privilégier la conduite des opérations notariales préalables et contradictoires. Elle portait, ensuite, sur le traitement des créances incidentes avant l’état liquidatif: certaines peuvent‑elles être tranchées immédiatement, ou doivent‑elles être renvoyées à la reddition des comptes. La solution retient la primauté du processus de liquidation, clarifie les pouvoirs du notaire et du juge commis, et ménage un traitement différencié des créances. L’ordonnance précise ainsi que « DIT que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile commence à courir à compter de la présente décision ». Elle ajoute que « DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 2 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis » et que « DIT que les établissements bancaires et les assureurs devront lui communiquer les éléments sollicités sans lui opposer le secret ». Elle rappelle enfin que « RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ».

I. La primauté des opérations liquidatives encadrées sur la licitation immédiate

A. L’encadrement juridictionnel et notarial du partage

Le dispositif organise d’abord un cadre procédural précis, fondé sur un calendrier impératif et des pouvoirs d’instruction adaptés. La décision fixe le point de départ du délai d’un an, en ces termes: « DIT que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile commence à courir à compter de la présente décision ». Cette mention assoit la discipline temporelle des opérations et responsabilise les copartageants sur la production des pièces utiles.

Le juge définit ensuite l’architecture institutionnelle du partage, en rappelant les offices complémentaires du juge commis et du notaire. Il est énoncé que « DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 2 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ». Le notaire reçoit parallèlement l’habilitation nécessaire pour requérir les informations utiles, conformément à la formule: « RAPPELLE qu’il appartient au notaire de convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ». L’efficacité de cette instruction est renforcée par l’injonction suivante: « DIT que les établissements bancaires et les assureurs devront lui communiquer les éléments sollicités sans lui opposer le secret ».

B. La place réservée à la licitation dans l’économie du partage

La juridiction refuse la licitation immédiate avec mise à prix, et renvoie d’abord à la séquence méthodique de liquidation. Ce choix s’appuie sur la logique des comptes contradictoires et la recherche d’une valorisation rigoureuse de l’actif. La décision souligne le rôle structurant de l’état liquidatif, en précisant: « RAPPELLE que dans le délai d’un an précité, le notaire doit adresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits et la composition des lots à répartir ». Cette formulation confirme qu’une vente forcée n’intervient qu’en ultime recours, une fois tentées les solutions d’allotissement ou d’aliénation amiable.

L’orientation vers l’amiable ressort également de la clause suivante: « RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ». L’économie générale du dispositif privilégie donc la liquidation technique avant toute mesure de réalisation judiciaire, afin d’éviter une fixation prématurée de prix et un dessaisissement irrémédiable de l’actif.

II. Le traitement des prétentions accessoires et l’efficacité du dispositif

A. L’examen distinct des créances liées à l’indivision

La juridiction opère une sélection des prétentions pouvant être tranchées avant l’état liquidatif. La demande relative aux impositions foncières est rejetée, ce qui concorde avec l’idée que ces charges, attachées à la propriété, appellent une ventilation comptable globale lors de la liquidation. Ce refus limite le risque de décisions morcelées, susceptibles d’altérer la cohérence des comptes d’indivision. À l’inverse, la créance tirée de travaux de rénovation est accueillie, pour un montant précisément chiffré. Une telle solution s’explique par le caractère objectivé de la dépense utile, directement rattachée au bien indivis et justifiant un règlement autonome lorsque les éléments probatoires sont suffisamment établis.

Cette approche graduée manifeste une ligne de conduite lisible: les créances dont l’assiette et la cause ne requièrent pas l’apurement complet des comptes peuvent recevoir une solution immédiate. Celles qui supposent une corrélation d’ensemble demeurent renvoyées à l’état liquidatif, sous le contrôle du juge commis et du notaire.

B. Les garanties d’exécution et la sécurisation du processus

Le dispositif assure l’effectivité du partage par plusieurs leviers formels et financiers. La décision rappelle d’abord l’autorité de la lecture de l’état liquidatif et la discipline des dires, en indiquant que le calendrier doit être fixé dès la première réunion notariale. Elle précise surtout que « RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit », ce qui prévient les stratégies dilatoires et favorise la continuité des diligences.

L’office du notaire est également sécurisé quant à ses moyens et à sa rémunération. La formule « DIT que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties » garantit la fluidité budgétaire des opérations, tandis que les réquisitions d’informations opposables aux établissements financiers assurent la complétude des données. La faculté d’expertise est rappelée, de sorte que l’évaluation des biens ou des créances techniques puisse s’appuyer sur des compétences adaptées, si la consistance de l’actif l’exige.

L’ensemble dessine une décision sobre, fidèle à la structure du partage judiciaire. Le temps de la licitation est différé au profit d’une liquidation méthodique et contradictoire; certaines créances claires sont tranchées sans attendre; l’exécution est garantie par des instruments procéduraux classiques, appliqués avec rigueur.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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