- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2)
Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Par un jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 17 juin 2025, le juge aux affaires familiales a ordonné le partage judiciaire d’une indivision entre anciens concubins, refusé la licitation et statué sur l’indemnité d’occupation. La décision encadre la mission notariale et fixe les périodes de jouissance privative générant indemnité.
Les faits utiles tiennent à l’acquisition en 2015, pour moitié indivise chacun, d’une maison destinée à l’habitation commune. La séparation est intervenue le 26 août 2023, le demandeur s’étant maintenu dans les lieux jusqu’en octobre, puis la défenderesse ayant changé les serrures le 13 novembre 2023.
Sur le plan procédural, l’assignation a été délivrée le 27 mars 2024, la clôture est intervenue le 17 décembre 2024, et l’affaire a été plaidée le 25 février 2025. Les deux indivisaires ont sollicité l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, divergeant sur la licitation et sur l’indemnité d’occupation, chacun l’invoquant pour une période distincte.
La question portait, d’une part, sur les conditions d’un partage judiciaire avec désignation d’un notaire et l’opportunité d’une licitation à ce stade, et, d’autre part, sur le principe, le point de départ et l’assiette de l’indemnité d’occupation. Le juge retient qu’« il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage », qu’« il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure de partage, d’ordonner la licitation », et que « l’indemnité d’occupation […] est due même en l’absence d’occupation effective des lieux ».
I. Le sens de la solution retenue
A. Le recours au partage judiciaire et l’encadrement de la mission notariale
Le juge constate l’échec des démarches amiables initiées dès l’automne 2023 et l’existence d’un actif immobilier nécessitant un acte authentique à l’issue des opérations. En application des articles 815 et 840 du code civil et 1364 du code de procédure civile, il retient qu’« il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage », et commet un notaire pour y procéder.
La mission est précisément bornée afin de sécuriser la suite des opérations et d’éviter l’enlisement probatoire. Le jugement précise ainsi que le notaire devra « évaluer la valeur de l’immeuble », « évaluer la valeur locative », « calculer le montant de l’indemnité d’occupation » et « établir un état liquidatif ». Surtout, il est rappelé qu’« à défaut de justification, par les parties, auprès du notaire, de leurs créances sur l’indivision, ces dernières ne seront pas prises en compte », ce qui ferme la porte aux prétentions non documentées.
B. Le refus de licitation au regard de l’économie du partage
La juridiction motive son refus par l’absence d’inaction dilatoire et la volonté exprimée par l’un des indivisaires de conserver l’immeuble. Elle relève, sur pièces, la diligence des deux intéressés, bien que demeurant opposés sur des comptes d’administration et des créances réciproques, ce qui relève typiquement de la liquidation.
Dans ce contexte, une vente forcée compromettrait la préservation de la valeur et heurterait la finalité des opérations en cours. Le juge souligne qu’« il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure de partage, d’ordonner la licitation […] qui pourrait intervenir à un montant inférieur à la valeur réelle de l’immeuble et qui serait donc préjudiciable à l’indivision ». La solution privilégie donc la liquidité juridique avant toute liquidité économique.
II. La valeur et la portée de la décision
A. L’indemnité d’occupation: jouissance privative, périodes et assiette
Le jugement articule clairement le principe et le fait générateur de l’indemnité d’occupation en indivision. Il rappelle que « l’indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l’indivision » et qu’elle « n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative ». Il ajoute, au titre des modalités, qu’« il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative ».
La clé de voûte réside dans la caractérisation de la jouissance privative, indépendante d’une présence matérielle continue. Le juge énonce que « la jouissance privative […] résulte de l’impossibilité de droit ou de fait […] d’user de la chose », et qu’« l’indemnité d’occupation […] est due même en l’absence d’occupation effective des lieux ». Il en déduit deux séquences: indemnité due par le demandeur du 26 août au 13 octobre 2023, puis indemnité due par la défenderesse à compter du 13 novembre 2023, date du changement des serrures.
B. Une portée pratique pour la liquidation des indivisions d’habitation
La décision apporte un cadre opératoire utile aux notaires et aux praticiens dans les indivisions post-concubinage. Elle confirme que la preuve de la jouissance privative peut résulter d’un empêchement d’accès, sans résidence exclusive prolongée, ce qui facilitera la liquidation des comptes.
La portée probatoire et procédurale mérite également attention. Le juge exige que le notaire « établisse un état liquidatif […] sur la base exclusive des documents qui lui seront transmis par les parties », précisant qu’« à défaut de justification […] ces dernières ne seront pas prises en compte ». Cette exigence de traçabilité documentaire, articulée avec l’abattement normatif de 20 %, sécurise l’assiette de l’indemnité et favorise l’issue d’un partage amiable ou, à défaut, contradictoire.