Tribunal judiciaire de Bobigny, le 1 juillet 2025, n°24/02421

La décision rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 1er juillet 2025 tranche une contestation du taux d’incapacité permanente partielle consécutif à une maladie professionnelle d’asbestose. Elle intervient dans le cadre du contentieux social, à la suite de la fixation initiale d’un taux de 6 %, contestée par l’assuré.

Les faits utiles tiennent à la reconnaissance d’une asbestose au 5 octobre 2022, documentée par des examens scanographiques stables et des épreuves fonctionnelles respiratoires peu altérées. L’intéressé a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail en mars 2024, puis licencié pour inaptitude d’origine professionnelle, ce qui éclaire l’incidence de la pathologie sur la carrière.

La procédure révèle une saisine fin octobre 2024, une mesure de consultation médicale ordonnée en mars 2025, et un rapport oral du médecin consultant à l’audience du 21 mai 2025. L’organisme social a été dispensé de comparution et une note en délibéré a établi le licenciement pour inaptitude, pièce utile à l’appréciation de l’incidence professionnelle.

L’assuré sollicitait une réévaluation du taux et la prise en compte d’un coefficient professionnel de 5 %, en l’absence d’observation critique du rapport. L’enjeu juridique portait sur la détermination du taux d’IPP au regard des critères légaux et du barème, ainsi que sur les conditions d’une pondération professionnelle. Le tribunal a fixé un taux global de 10 %, en y incluant le coefficient professionnel, ordonnant l’exécution provisoire et mettant les dépens à la charge de l’organisme débouté.

I. Le raisonnement juridictionnel sur l’évaluation médico‑professionnelle du taux

A. Le cadre normatif retenu par le tribunal

Le fondement réside dans les dispositions du code de la sécurité sociale, que le tribunal cite de manière explicite et pertinente pour cadrer son contrôle. Selon l’article L. 434‑2, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…) ». Ce texte impose un bilan global, associant l’atteinte organique et les données d’employabilité.

L’article R. 434‑32 précise l’office de la caisse et renvoie aux barèmes, avec une règle de suppléance utile en l’absence de référence spécifique. Il est rappelé que « Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. (…) ». L’annexe I éclaire l’incidence professionnelle, en indiquant que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier (…) le médecin conseil peut demander (…) des renseignements complémentaires au médecin du travail. ».

Enfin, la décision mobilise la définition jointe des critères professionnels, en énonçant que « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime (…) de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. ». Ce rappel textualisé légitime la prise en compte d’un coefficient professionnel, distinct dans sa logique du taux médical.

B. L’application aux faits par la méthode médico‑légale retenue

Le tribunal s’appuie sur la consultation judiciaire, dont la valeur probatoire est renforcée par la motivation précise et l’adéquation au barème indicatif. Le consultant conclut à une « insuffisance respiratoire légère (alinéa 9.2) », et indique expressément : « je propose de porter le taux d’IPP de 6 à 10 % en incluant le taux professionnel. ». La référence au segment barémique pertinent confère une cohérence technique à l’évaluation proposée.

L’incidence professionnelle est caractérisée par l’avis d’inaptitude, qui « fait obstacle à tout reclassement », et par le licenciement d’origine professionnelle intervenu à la même date. Le juge relève que l’intéressé « justifie d’un retentissement de sa maladie professionnelle sur sa carrière », en cohérence avec l’annexe I qui exige une appréciation concrète de l’employabilité. La solution retenue agrège ainsi un taux médical faible à une pondération professionnelle, pour atteindre un taux global de 10 % proportionné à la restriction d’accès à l’emploi.

II. Appréciation de la valeur et portée de la solution jurisprudentielle

A. Une motivation conforme aux textes et adaptée à la preuve produite

La décision s’inscrit fidèlement dans le cadre légal en articulant critère organique et critère professionnel, sans se limiter aux seuls paramètres physiologiques. La citation de l’article L. 434‑2, qui impose de tenir compte « des aptitudes et de la qualification professionnelle », justifie l’ajout d’un coefficient lorsque les données d’emploi se dégradent. L’adossement au barème et l’identification de l’alinéa applicable sécurisent la méthode et réduisent l’aléa contentieux.

La preuve de l’incidence ressort d’éléments objectifs, à savoir un avis d’inaptitude totale et un licenciement immédiat, documents cohérents avec l’annexe I sur le reclassement. Le recours à la consultation judiciaire, exprimée en audience et discutée contradictoirement, renforce la fiabilité technique de l’évaluation. La solution paraît proportionnée, bien que le jugement n’isole pas formellement les composantes médicale et professionnelle dans deux chiffres distincts, option parfois intellectuellement plus lisible.

B. Des conséquences pratiques pour la détermination future de l’incapacité

La solution rappelle qu’un taux médical modéré peut être significativement rehaussé par l’incidence professionnelle, lorsque la pathologie ferme concrètement l’accès à l’emploi. Elle encourage une documentation précoce de l’inaptitude, des démarches de reclassement et des pertes de gains, afin d’étayer la pondération professionnelle. La citation de l’annexe I, selon laquelle « La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail (…) devra être précisée », montre l’importance des échanges avec la médecine du travail.

La portée est immédiate pour les maladies respiratoires liées à l’amiante, où les EFR peuvent rester peu altérées tandis que l’employabilité se trouve fortement restreinte. La fixation d’un taux global intégrant le coefficient professionnel offre une réparation adaptée, tout en demeurant contrôlable à l’appel sur la base du barème et des pièces d’employabilité. La mise à la charge des dépens et l’exécution provisoire assurent l’effectivité de la réparation, dans l’attente d’un éventuel contrôle de proportionnalité par la juridiction d’appel.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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