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Rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 1er juillet 2025, ce jugement du contentieux social traite la contestation d’un taux d’incapacité permanente partielle initialement fixé à 5 % à la suite d’un accident du travail survenu en 2019. L’assuré, droitier, se plaint de limitations fonctionnelles persistantes de l’épaule dominante et d’un retentissement professionnel marqué, tandis que l’organisme social sollicite une dispense de comparution et s’en remet à l’examen du recours médical.
La procédure a connu une mesure de consultation médicale ordonnée le 7 mars 2025, confiée à un médecin consultant, puis une audience au 21 mai 2025, au cours de laquelle le rapport a été présenté oralement et discuté. Le demandeur a sollicité la fixation d’un taux non inférieur à 20 %, invoquant l’inadéquation durable de son poste antérieur et des difficultés de reclassement. L’organisme social a indiqué attendre une décision interne de recours, sans produire d’élément probant supplémentaire.
La question posée portait sur l’office du juge dans l’évaluation du taux médical d’IPP au regard du barème indicatif et sur les conditions d’attribution d’un coefficient professionnel destiné à compenser l’incidence sur l’employabilité. Le tribunal retient deux points saillants. D’une part, s’agissant du taux médical, il relève que « Les conclusions du médecin consultant, non contestées par les parties apparaissent précises, étayées et dénuées d’ambiguïté », puis juge qu’« Il convient en conséquence de fixer le taux médical à 10% ». D’autre part, il écarte l’incidence professionnelle, retenant que « Par conséquent, en l’état des pièces versées aux débats, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’un coefficient professionnel ».
I. Le contrôle juridictionnel du taux médical d’IPP
A. Le cadre légal et l’office du juge
Le tribunal se fonde sur les critères légaux de l’évaluation de l’incapacité, incluant la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les aptitudes et la qualification, appréciés selon le barème indicatif. L’office du juge consiste à contrôler in concreto la pertinence du taux au regard des constatations cliniques, sans se limiter à la position initiale de l’organisme social. La procédure étant orale, l’apport du consultant structure le débat contradictoire, à la condition que ses conclusions soient motivées, cohérentes et en phase avec le barème applicable.
Dans cette espèce, la juridiction souligne la qualité du rapport et son adéquation aux données médicales, ce qui emporte adhésion au relèvement du taux. La motivation retient ainsi la valeur probatoire d’un avis clair et circonstancié, discuté à l’audience, et non utilement contesté. Le contrôle exercé demeure plein et entier, mais s’appuie sur une expertise clinique robuste, en cohérence avec l’économie du contentieux technique de la sécurité sociale.
B. L’application du barème au tableau lésionnel retenu
Le consultant a décrit des séquelles douloureuses avec atteinte légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule dominante, confirmées par imagerie et examen fonctionnel. Il a, ce faisant, visé l’item pertinent du barème indicatif, et proposé un relèvement mesuré du taux. Le rapport indique explicitement : « À la date de consolidation du 25/01/2024, en référence au barème AT/MP (alinéa 1.1.2 ; atteinte légère de tous les mouvements) je propose de porter le taux d’IPP de 5 à 10 % au titre médical. »
Le tribunal suit cette proposition, en raison de l’adéquation entre déficit fonctionnel objectivé, siège de l’atteinte et référence barémique. La solution illustre une articulation rigoureuse entre données médicales actuelles et cadre normatif. Elle confirme que l’exigence de motivation clinique fine prime, tout en préservant la cohérence avec la nomenclature barémique applicable aux atteintes de l’épaule dominante.
II. L’incidence professionnelle et ses exigences probatoires
A. Le principe d’un coefficient autonome et finalisé
L’annexe au code de la sécurité sociale admet que, « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier », un coefficient peut majorer le taux pour indemniser l’employabilité. Le jugement rappelle sa finalité, précisant que « Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession ». L’outil vise ainsi les effets concrets sur la trajectoire professionnelle, distincts du seul déficit fonctionnel déjà saisi par le taux médical.
La démarche suppose toutefois des éléments spécifiques, relatifs au poste, aux contraintes, aux possibilités de reclassement et aux pertes de gains. Le texte souligne le rôle informatif du médecin du travail, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité antérieure. L’attribution d’un coefficient reste donc conditionnée par la démonstration d’une incidence effective et actuelle sur la situation d’emploi.
B. La charge de la preuve et le contrôle in concreto
Le tribunal exige des pièces établissant l’impact professionnel au-delà des seules allégations et d’un certificat isolé. Constatant l’absence de preuves suffisantes quant au déclassement, aux pertes de revenus ou à l’impossibilité durable de reclassement, il retient que « Par conséquent, en l’état des pièces versées aux débats, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’un coefficient professionnel. » Cette solution, fidèle au principe de réparation fondée sur des éléments avérés, prévient l’automaticité d’une majoration sans assise factuelle.
La décision incite à une documentation circonstanciée du retentissement professionnel, idéalement étayée par le médecin du travail, des justificatifs d’emploi, et une évaluation des pertes subies. Elle rappelle enfin que l’outil indemnitaire demeure ciblé et probatoire. L’absence d’éléments recherchés fait échec au coefficient, quand bien même la pénibilité ressentie serait réelle, la réparation ne pouvant excéder ce que la preuve rend certain.