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Le tribunal de proximité de Pantin, le 1er juillet 2025 (n° RG 25/01164), statue sur un désistement d’instance formé en audience par le demandeur. L’instance avait été introduite le 29 janvier 2025. Les défendeurs n’ont pas comparu et n’ont présenté aucune défense. Le contenu des prétentions initiales n’est pas discuté, l’enjeu se limitant à la fin de l’instance. Le juge rappelle que « Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur ». Il précise toutefois que l’acceptation n’est pas requise en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment du désistement. La question posée était donc celle des conditions du caractère parfait du désistement et de ses effets immédiats, notamment quant à l’extinction de l’instance et aux dépens.
Le juge retient que, les défendeurs étant non comparants et n’ayant articulé aucune défense, « l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l’espèce ». Il en déduit logiquement la perfection du désistement et son effet extinctif. Il est ainsi « constaté le caractère parfait du désistement d’instance » et, en conséquence, « l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ». Enfin, les dépens sont mis à la charge du demandeur conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le dispositif énonçant que le juge « Dis que le demandeur supportera la charge des dépens de l’instance ».
I. Les conditions du désistement parfait
A. La règle de l’acceptation et son tempérament légal
Le texte de référence exige, en principe, l’acceptation du défendeur pour parfaire le désistement d’instance. Le jugement cite expressément que « le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur ». Cette exigence protège l’adversaire contre une fluctuation opportuniste du demandeur, surtout lorsque des moyens au fond sont déjà débattus. La protection devient superflue lorsque le défendeur est demeuré inerte ou silencieux sur le terrain de la défense utile.
Le même article aménage une exception fonctionnelle lorsque aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée. Le juge reprend la formule, rappelant que l’acceptation est alors inutile. Ce tempérament tient à l’économie du contradictoire : sans défense articulée, l’adversaire ne subit pas d’atteinte procédurale par la disparition de l’instance.
B. L’appréciation concrète opérée par le tribunal de proximité
Au vu de la non-comparution des défendeurs et de l’absence de tout moyen au fond, la juridiction applique l’exception. Elle affirme que « l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir », puis constate, en termes nets, « le caractère parfait du désistement d’instance ». La solution repose sur la chronologie procédurale et la photographie de l’audience.
La décision articule clairement le critère temporel, centré sur « le moment où le demandeur se désiste ». Elle évite ainsi tout glissement ultérieur, en figeant l’exigence d’acceptation à l’instant du désistement. Cette précision prévient les contestations ultérieures relatives à de prétendues défenses tardives.
II. Les effets et la portée du désistement constaté
A. Extinction de l’instance, dessaisissement et dépens
La perfection du désistement entraîne des conséquences immédiates. Le dispositif « Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal » et clôt la saisine, sans statuer sur le fond. L’office du juge se termine, l’instance s’éteint et aucune autorité de chose jugée au principal ne naît.
S’agissant des frais, l’article 399 du code de procédure civile gouverne leur répartition. Le jugement l’applique en disposant que le demandeur supporte les dépens, solution conforme au principe selon lequel l’auteur du retrait supporte la charge créée. Le dispositif énonce expressément : « Dis que le demandeur supportera la charge des dépens de l’instance ».
B. Incidences sur l’action et gestion du temps procédural
Le retrait constaté est un désistement d’instance, non d’action. L’objet du litige au fond demeure intact, mais l’instance actuelle disparaît. Le demandeur peut, en principe, reprendre l’action, sous réserve des délais et exceptions procédurales applicables.
La vigilance s’impose toutefois sur la prescription. Le désistement rend inopérant l’interruption attachée à la demande, de sorte que la période écoulée peut devenir décisive. La stratégie de retrait doit donc intégrer l’échéancier des délais, sous peine de compromettre toute reprise utile de l’action.